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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/57672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BUREAU ALPES CONTROLES c/ Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société AB INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDGY
N° :7/MM
Assignation du :
30 Octobre et 6 novembre 2025
N° Init : 23/57131
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AB INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – #P0435
Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société APC INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date des 30 octobre et 6 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 15 février 2024 par laquelle Monsieur [F] [K] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 mai 2024 ayant désigné Monsieur [B] [T] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AB INGENIERIE
— la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société APC INGENIERIE
notre ordonnance du 15 Février 2024 par laquelle Monsieur [F] [K] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 mai 2024 ayant désigné Monsieur [B] [T] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 11 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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