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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juin 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01206 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGUG
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[M]
Grosse exécutoire : Sté THM
Copie : Mme [B] [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [F] [W], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [M]
née le 13 Août 1997 à LA SEYNE SUR MER (83500)
La Closerie – Bat G1 – 3ème étage – Apt 227
379 rue Fély Mouttet
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 07 mars 2025 à [B] [M] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [B] [M], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 207,26 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
[B] [M], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale signé le 04 octobre 2022 pour des locaux sis 379 Rue Fely Mouttet – La Closerie – Appartement 0227 – Bâtiment G1 – 83100 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 31 décembre 2024 et signifié le 02 janvier 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 11 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 31 décembre 2024, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales ou lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part deLucyle [M], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 379 Rue Fely Mouttet – La Closerie – Appartement 0227 – Bâtiment G1 – 83100 TOULON s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 05 mai 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 207,26 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Il s’ensuit queLucyle [M] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2 207,26 euros à la société bailleresse, échéance d’avril 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 574,73 euros non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[B] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 379 Rue Fely Mouttet – La Closerie – Appartement 0227 – Bâtiment G1 – 83100 TOULON est intervenue parle jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [B] [M] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion deLucyle [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [B] [M] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 207,26 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [B] [M] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 574,73 euros, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [B] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [B] [M] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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