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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZUW
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 07 Février 1955 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. BPCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [F] [G]
Exerçant sous l’enseigne GDR, entrepreneur individuel
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [W] [H]
exerçant sous l’enseigne AR FERMETURE, auto entrepreneur
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
Assureur de Mr [W] [H]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [E] [A]
exerçant sous l’enseigne CARREAUX D’ARTS
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
S.A.S. MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Me Stéphanie MARCHAL
Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 25/247
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé les 27 novembre et 04 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [X] [Y] a fait citer devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne GDR, Monsieur [W] [H] exerçant sous l’enseigne AR FERMETURES et son assureur la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, Monsieur [E] [A] exerçant sous l’enseigne CARREAUX d’ART et son assureur la société MAAF ASSURANCES SAS, et la BPCE IARD SAS assureur de Monsieur [O] [N] exerçant sous l’enseigne MAK ELECTRICITE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [T] [M] et l’ordonnance de référé en date du 04 juin 2025 (RG 25/00247), communes et opposables auxdits défendeurs.
La société BPCE IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de lui donner acte de ce que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, elle forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle sera ordonnée aux frais avancés du demandeur et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
La société MAAF ASSURANCES, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de lui donner acte de ce que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, elle forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle sera ordonnée aux frais avancés du demandeur et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Monsieur [F] [G], Monsieur [W] [H], la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et Monsieur [E] [A], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
La partie demanderesse explique avoir confié à la SARL MAISONS KARA les travaux de construction d’une villa à usage d’habitation sis [Adresse 3] suivant contrat en date du 23 octobre 2014, dont la réception des travaux est intervenue le 29 juin 2016.
Le demandeur a découvert ensuite que la construction ne respectait pas la réglementation thermique RT 2012 et que de nombreux désordres apparaissaient.
Par ordonnance de référé en date du 04 juin 2025 RG n°25/00247 ; une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [T] [M] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a transmis un compte rendu n°1 le 30 octobre 2025, mettant en cause les défendeurs à la présente instance.
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 04 juin 2025, relatives au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu’elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne GDR, Monsieur [W] [H] exerçant sous l’enseigne AR FERMETURES et son assureur la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, Monsieur [E] [A] exerçant sous l’enseigne CARREAUX d’ART et son assureur la société MAAF ASSURANCES SAS, et la BPCE IARD SAS assureur de Monsieur [O] [N] exerçant sous l’enseigne MAK ELECTRICITE, les opérations d’expertise ordonnées en date du 04 juin 2025 (RG n°25/00247) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [T] [M] ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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