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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00508 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIF5
Minute N° : 26/00086
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
[O] 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FORTUNETM.[W]
le :24/02/2026
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Mélanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [W]
né le 22 Octobre 1981 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Madame [I] [K] épouse [W]
née le 12 Mai 1984 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION [O] TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE [O] LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2014, la SCI [M] [O] [N] a consenti à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par exploit du 22 décembre 2021, la SCI [M] [O] [N] a fait délivrer à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 933,09€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 20 décembre 2021.
Par exploit du 07 mars 2024, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 168,66€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 1er mars 2024.
Par exploit du 26 novembre 2024, la SCI [M] [O] [N] a fait délivrer à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 383,44€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 18 novembre 2024.
Par exploit du 06 août 2025, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 956,34€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 29 juillet 2025.
Par exploit délivré le 19 novembre 2025, la SCI [M] [O] [N] a fait citer Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date du 05 novembre 2025, la somme de 6 426,26€ ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût des quatre commandements de payer.
L’affaire est fixée et plaidée à l’audience du 03 février 2026.
La SCI [M] [O] [N] comparait représentée à l’audience. Elle indique que la dette locative a été entièrement apurée par les locataires et déclare maintenir ses demandes relatives à l’expulsion, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [H] [W] comparait à l’audience en personne et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Madame [I] [K] épouse [W] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
Madame [I] [K] épouse [W] a été citée à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception du 20 novembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 03 février 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 07 août 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 19 novembre 2025.
La demande de résiliation formée par la SCI [Adresse 1] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI [M] [O] [N] que Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 06 octobre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI [M] [O] [N] depuis le 06 octobre 2025.
Toutefois, il apparaît que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit également d’une part que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et d’autre part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, il apparaît que les défendeurs ont intégralement purgé leur dette locative avant l’audience, de sorte qu’ils étaient éligibles à l’octroi de délais de grâce, étant à jour de leurs loyers à la date de celle-ci.
Il convient donc de constater d’office que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et débouter la demanderesse de sa demande d’expulsion.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI [Adresse 1] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI [M] [O] [N] concernant le contrat de bail du 30 avril 2014 consenti à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 06 octobre 2025;
Constatons que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué en raison de l’apurement de leur dette locative par Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] ;
Déboutons la SCI [Adresse 1] de sa demande d’expulsion de Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] à régler à la SCI [M] [O] [N] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer des 22 décembre 2021, 07 mars 2024, 26 novembre 2024 et du 06 août 2025.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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