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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 24 avr. 2025, n° 22/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[V], [H] [E] épouse [S]
C/
[B] [S]
N° RG 22/04730 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCY35
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me REA,1 FE
— Me LA BURTHE,1FE
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [V], [H] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/849 du 08/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (GUINEE BISSAO)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/417 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 24 Avril 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 28 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
VU l’assignation en divorce du 17 octobre 2022
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 8 juin 2023
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juin 2023
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Madame [V], [H] [E], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (SENEGAL)
et de
Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (GUINEE BISSAU)
lesquels se sont mariés le le [Date mariage 6] 1983 à [Localité 10] (SENEGAL),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 17 octobre 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande d’indemnisation des préjudices inhérents à l’attribution du droit au bail ;
DEBOUTE Mme [V] [H] [E] de sa demande de prise en charge des dettes ;
DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande de désignation d’un notaire et d’ordonner le partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur [I] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de résidence alternée ;
MAINTIENT la résidence habituelle du mineur au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt du mineur, des droits de visite et d’hébergement sont accordés au père :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont» qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09h00 à 19h00 le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution que doit payer Monsieur [B] [S], toute l’année, à Madame [V] [E], pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— [W] [L] [K] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9]
— [J] [M] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 9]
— [I] [R] né le [Date naissance 5] 2007 [Localité 9] ;
à compter du 1er novembre 2023, date du départ du domicile conjugal qui avait été ordonnée et en tant que besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que chaque enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit justifier chaque année avant le 1er octobre par une attestation sur l’honneur ou un certificat de scolarité ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2024 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— recouvrement par la caisse d’allocations familiales.
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu’il a exposé,
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales
La greffière La juge aux affaires familiales
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