Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mai 2026, n° 26/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00903 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VECD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de M. SUC
Dossier n° N° RG 26/00903 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VECD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Didier SUC, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 05 décembre 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V], né le 04 Octobre 1992 à LIBYE, de nationalité Lybienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V] né le 04 Octobre 1992 à LIBYE de nationalité Lybienne prise le 27 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 28 avril 2026 à 10h20 ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Avril 2026 à 11h13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 mai 2025 reçue et enregistrée le 02 mai 2025 à 07h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mr [R] [A] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, serment prêté à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat de M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V], a été entendu en sa plaidoirie lequel conteste la décision de placement en rétention administrative en ce que l’autorité administrative aurait insuffisamment motivée la mesure au regard de sa situation personnelle et s’interroge sur les références à des actes postérieurs à la date de signature du Préfet de la Haute-Garonne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Il est reproché à l’autorité administrative d’avoir insuffisamment prise en compte les garanties d’hébergement que présenterait la personne désormais retenue et son accord en vue de son éloignement vers son pays d’origine.
La motivation de la décision de placement en rétention amène, cependant, à retenir qu’elle s‘est soustraite, par le passé à une précédente mesure d’éloignement, qu’elle a été condamnée depuis cette période à plusieurs peines d’emprisonnement ferme, (notamment en répression de faits d’évasion) et qu’elle ne dispose d’aucune attache stable sur le territoire Français.
Invitée, à deux reprises, à présenter ses observations préalables à la décision fixant pays de renvoi et à la mise à exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national, elle n’a à aucun moment fait état d’éventuelles garanties d’hébergement, alternatives à son placement au CRA.
S’il apparait relativement singulier que la décision de placement en rétention fasse effectivement référence à des actes non encore accomplis à la date de signature du Préfet, il n’en demeure pas moins que les pièces annexées à la requête permettent de s’assurer que ces démarches ont été accomplies depuis lors, de façon régulière, et que la personne retenue ne saurait donc en tirer un quelconque grief de nature à porter atteinte à ses intérêts.
Le préfet de la Haute Garonne ayant suffisamment motivé et documenté sa décision par une examen approfondie de sa situation personnelle, il y a lieu de constater la régularité de la mesure.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Pour les motifs déjà exposés, il apparait que la précarité de la situation de la personne retenue, la menace qu’elle constitue pour l’ordre public et les risques avérés de soustraction à l’interdiction temporaire du territoire ne laissent d’autre choix que la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Constatons que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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