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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 9 janv. 2025, n° 25/80005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OULPAN c/ S.A.S. CAPNESS, S.A.S. FIP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80005 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XCM
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC Me DENEUX toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OULPAN
RCS de [Localité 6] sous le n° 798 636 718
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me DENEUX Sébastien avocat au barreau de Paris toque #P164
non comparant ni représenté
DÉFENDERESSES
S.A.S. FIP
RCS de [Localité 6] sous le n° 881 419 667
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. CAPNESS
RCS de [Localité 6] 534 434 113
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
JUGE : Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Samiha GERMANY, Greffier
DÉBATS : à l’audience du 09 janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT: prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 03 décembre 2024,
Vu les articles 385 et 468 du code de procédure civile,
Vu le code des procédures civiles d’exécution,
La demanderesse, ayant connaissance de la date de l’audience, ne se présente pas.
Les défenderesses, dûment convoquées, ne se présentent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demanderesse n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence ;
Il convient en application de l’article 468 du code de procédure civile, de déclarer la demande caduque et de condamner la demanderesse à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
Déclare caduque la demande,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
Rappelle que cette décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime de son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’indiquer en temps utile,
Laisse à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance,
Fait à [Localité 6], le 09 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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