Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 oct. 2024, n° 23/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPIZ
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, la société [10] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE un accident du travail survenu à Monsieur [D] [V] le 19 juillet 2022 à 10h30 dans les circonstances suivantes : « le salarié était à son poste de travail, malaise », accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 19 juillet 2022 mentionne : « malaise, céphalées, vertiges ».
Après enquête, le 24 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l’accident du 19 juillet 2022 de Monsieur [D] [V] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 décembre 2022, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail, ainsi que la commission médicale de recours amiable le 12 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 août 2023, la société [10] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 juillet 2022 à Monsieur [D] [V] est inopposable à la société, la preuve de la matérialité de l’accident n’étant pas établie à l’égard de la société,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel des soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 19 juillet 2022 à Monsieur [D] [V] est inopposable à la société, les dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
A titre plus subsidiaire,
— Ordonnance une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure de Monsieur [D] [V].
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 suivant une ordonnance de clôture du 6 juin 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 4 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande de :
— Confirmer la décision entreprise,
— Rejeter la demande d’expertise,
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la matérialité de l 'accident du travail
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l’action soudaine et violent d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique ou psychique.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [10] en date du 29 juillet 2022, que :
Monsieur [D] [V] a été victime d’un accident le 19 juillet 2022 à 10h30 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « le salarié était à son poste de travail, malaise »
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident :9h-13h et 14h-18h30
Siège des lésions : inconnu,
Nature des lésions : inconnu
La victime a été transportée à la Clinique de la [8] à [Localité 9],
Accident a été connu par l’employeur le 19 juillet 2022 à 12h30
Témoin : M. [P] [R] [F]
Réserves de l’employeur : lettre jointe.
Dans sa lettre de réserves du 29 juillet 2022, la société [10] relève que le 20 juillet 2022 vers 11h, Monsieur [D] [V] a fait un malaise alors que les conditions de travail étaient normales, l’intéressé réalisant une prestation sur son premier véhicule de la journée ; que Monsieur [V] a d’abord remis un arrêt de travail en maladie et que ce n’est que le 28 juillet 2022 qu’il a été remis un arrêt en lien avec un AT.
La société [10] maintient sa contestation de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle faisant valoir qu’il n’a existé le 19 juillet 2022 aucun fait accidentel anormal pouvant expliquer le malaise puisque Monsieur [V] effectuait ses tâches dans des conditions de travail habituelles.
Elle souligne que si Monsieur [V] a déclaré qu’il existait une alerte canicule, les températures étaient classiques sur un mois d’été dans la région lyonnaise.
Elle estime donc que tout laisse à penser que le malaise est l’expression d’un état pathologique préexistant et que le certificat médical initial est insuffisant à apporter la preuve que la lésion serait survenue au temps et au lieu du travail.
Elle souligne également qu’un certificat médical initial a d’abord été établi en maladie puis rectifié en accident du travail.
Enfin, elle souligne que l’enquête aurait dû interroger le témoin en présence de questionnaires contradictoires.
La CPAM estime que la présomption d’imputabilité au travail avait vocation à s’appliquer et qu’elle disposait d’un faisceau de présomption graves, précises et concordantes pour reconnaître l’accident du travail.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que dès lors que le malaise survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d’accident du travail sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise.
Il existe une présomption d’imputabilité directe des lésions au travail lorsque les lésions se confondent avec l’accident (décès, malaise…) intervenu au temps et au lieu du travail, sauf à l’employeur d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. (Cass. 2e ch. civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411 ; Cass, 2e chambre civile, 11 juillet 2019, n°18-19.160 ; Cass 2ème ch.civ 9 septembre 2021, n°19-25.418 ; Cass 2ème ch.civ 19 octobre 2023, n°22-13.275)
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] a été victime au temps et au lieu du travail le 19 juillet 2022 d’un malaise qui s’est caractérisé par des céphalées et des vertiges ; qu’il a été immédiatement transporté à la Clinique de la [8] à [Localité 9].
Lors de l’enquête diligentée par la CPAM, l’employeur a confirmé que Monsieur [V] était en train de faire une prestation simple de vidange et de révision d’un véhicule et qu’il s’agissait d’un travail peu physique alors que la température matinale était inférieure à 30°.
Monsieur [V] a déclaré que le 19 juillet 2022, il y avait une alerte canicule ; qu’après avoir terminé les premières réparations véhicule en atelier il a pris un véhicule sous le chapiteau, qu’il s’est penché vers la roue et en se relevant, il a été pris d’une bouffée de chaleur avec un gros mal de tête, des nausées, des vertiges ; qu’il est allée aux vestiaires se rafraichir le visage et a appelé son chef d’atelier, sentant le malaise arriver ; que ses collègues l’on ensuite amené à la salle de repos ; que tout tournait autour de lui ; que le 15 a été appelé et une ambulance est venu le chercher pour le conduire à la Clinique de [8] puis par manque de place à l’hôpital de la [7] où il est resté jusqu’au 20 juillet 2022.
Monsieur [V] a réitéré le fait que son malaise a commencé à survenir sous l’atelier/chapiteau où il faisait chaud et qu’il n’avait jamais eu auparavant de type de malaise. Il confirme que son chef, Monsieur [F] était présent, ainsi que plusieurs collègues, lesquels ont vu son malaise et ont fait les démarches auprès du 15.
Enfin, il indique que le Docteur [J] a rédigé un arrêt de travail qui a de suite été adressé à son employeur et à la caisse le jour même puis que lors de sa visite chez son médecin traitant, il lui a été dit que son malaise étant survenu sur son lieu de travail, il s’agissait d’un accident du travail.
Le certificat médical initial rectificatif établi le 19 juillet 2022 par le médecin traitant mentionne : « malaise, céphalées, vertiges » et concorde avec les circonstances décrites de l’accident et le travail de technicien automobile de Monsieur [V].
La société [10] n’ayant pas remis en cause la présence du témoin ou de la première personne avisée citée, soit le chef d’atelier, Monsieur [F], l’accident ayant été immédiatement connu de l’employeur, l’audition de Monsieur [F] n’a pas paru indispensable, d’autant que les questionnaires ne portaient pas de véritables contradictions sur les circonstances de sa survenue à part les nuances de ressenti de chaleur météorologique.
Nonobstant les causes du malaise qui sont indifférentes, il résulte des éléments de l’enquête que Monsieur [V] a, au temps et au lieu du travail, le 19 juillet 2022, alors qu’il était en train d’effectuer une réparation de véhicule sous l’atelier chapiteau, fait soudainement un malaise qui a nécessité son transfert aux urgences de l’hôpital.
Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu’il existait un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Monsieur [V] le 19 juillet 2022 au temps et au lieu du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer (à elle seule) la survenance de l’accident.
Pour combattre cette présomption simple résultant de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion ne suffit pas : il faut démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
La société [10] allègue d’un simple doute sur le lien de causalité entre le malaise en arguant d’un possible état pathologique antérieur mais elle ne rapporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, de ce que le malaise du 19 juillet 2022 serait dû à lui seul à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la demande de la société [10] en inopposabilité de la décision de la CPAM du 24 octobre 2022 de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] du 19 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle sera rejetée.
Sur le respect du contradictoire et la demande d’inopposabilité pour absence de recours effectif en phase amiable.
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. – le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
Aux termes d’un avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021, il a été énoncé que :
« Les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l’article R142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code ".
Cet avis a été confirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 janvier 2024.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 142-6-3 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ".
Il suit de là que lorsque le rapport n’a pas été préalablement transmis durant la phase pré contentieuse, l’employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable le 12 décembre 2022 en contestation l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que la CMRA n’a pas respecté la procédure puisqu’elle n’a pas transmis l’ensemble du dossier médical de Monsieur [V] au médecin mandaté par l’employeur : qu’elle a donc été privée d’un recours effectif en phase amiable ; que cela lui cause un grief puisqu’en l’absence de transmission du dossier médical, son médecin consultant n’a pu se prononcer sur la légitimité des arrêts de travail prescrits.
En réponse, la CPAM relève que l’absence de communication dudit rapport ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire de nature à entrainer l’inopposabilité.
Les délais impartis, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont uniquement indicatifs de la célérité de la procédure et en conséquence leur inobservation ne saurait justifier une inopposabilité de plein droit.
La CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise.
Par ailleurs, en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
Il suit de là que lorsque le rapport médical n’a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l’employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Seules les règles de fonctionnement de la CMRA, lesquelles ne sont assorties d’aucune sanction, n’ont pas été respectées.
L’absence de transmission du rapport lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la CPAM n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise médicale
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 19 juillet 2022 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 14 août 2022 pour un « malaise, céphalées, vertiges », l’arrêt de travail de Monsieur [V] a été prolongé à de nombreuses reprises.
L’état de santé de Monsieur [V] a été déclaré guéri à la date du 30 octobre 2022.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait valoir qu’elle n’a pu avoir accès au rapport médical pour le soumettre à son médecin consultant du fait uniquement de la carence de la CMRA et qu’elle se trouve est dès lors légitime dans sa demande d’expertise médicale afin de vérifier l’existence éventuelle d’un état pathologique antérieur au malaise du 19 juillet 2022.
La CPAM relève que le relevé d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail permet d’admettre la présentation par Monsieur [V] de prescriptions d’arrêt de travail à ce titre de façon continue et que son médecin conseil ne s’est pas prononcé défavorablement sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail le 19 juillet 2022, ce jusqu’au 30 octobre 2022, date de la guérison.
Elle estime que les éléments présentés par la société [10] sont insuffisants à l’effet de renverser la présomption d’imputabilité et que de simples doutes sont également insuffisants à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Nonobstant le fait que Monsieur [V] ait indiqué lors de l’enquête ne pas avoir d’antécédent de malaise, il ne saurait être reproché à la société [10] de chercher à comprendre à quoi correspond les jours d’arrêt de travail pris en charge entre le 19 juillet 2022 et le 30 octobre 2022, ce que le défaut d’accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.
Les certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions datant de 2022 n’ont pas été versés aux débats par la CPAM ni aucun avis du médecin conseil de la CPAM.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Ces éléments sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifient le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare le recours présenté par la société [10] recevable,
DIT que l’accident de Monsieur [D] [V] le 19 juillet 2022 est un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE la société [10] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE du 24 octobre 2022 de prise en charge de l’accident de Monsieur [D] [V] le 19 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [V] à la suite de son accident du travail du 19 juillet 2022 du chef de non-respect du principe du contradictoire en phase amiable,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [D] [V] postérieurement au 19 juillet 2022,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [G] [K] – [Adresse 4], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [10] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 juilllet 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [10] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 15 MAI 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 15 MAI 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [W] [O], à [10], à la CPAM du Rhône et au docteur [K]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Acquiescement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Capacité
- Formation ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Fondation ·
- Ordre de service ·
- Motif légitime ·
- Expert
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Écrit ·
- Rôle ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées ·
- Débours
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Résidence ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Acceptation
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Ouvrage ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Créance ·
- Décompte général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.