Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 21 janv. 2025, n° 23/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCCV TERTIAIRE [ Localité 5 ] Société Civile Immobilière de Construction Vente c/ La S.A. AXIMA CONCEPT société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 854 800 745 |
Texte intégral
Me Marie CHAGUE-GERBAY – 50
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/01210 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5HJ
JUGEMENT N° 25/020
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La SCCV TERTIAIRE [Localité 5] Société Civile Immobilière de Construction Vente, au capital social de 2.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 793 660 465, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie DE LAROULLIERE, plaidante, avocate au barreau de Paris ; et ayant pour avocate postulante Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 50,
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
La S.N.C. INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST société en nom collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 409 868 114, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 16-1, substituée par Me Gaëlle MASSENOT lors de l’audience
La S.A. AXIMA CONCEPT société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 854 800 745, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire du Groupement d’entreprises conjointes AXIMA CONCEPT-INEO ITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 16-1, substituée par Me Gaëlle MASSENOT lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 27 avril 2018 par Me [O] [Z], notaire à [Localité 4], avec la participation de Me [B] [G], notaire à [Localité 4], la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la Caisse d’épargne) a acquis un bien immobilier en l’état futur d’achèvement à la société civile immobilière de construction vente TERTIAIRE [Localité 5] (la SCCV).
La maîtrise d’œuvre de l’opération immobilière a été confiée à un groupement de sociétés et les travaux ont été réalisés par la société FORESTARIUS en qualité d’entreprise générale.
Les lots 3, 3bis, 4 et 5 ont été sous-traités par l’entreprise générale à un groupement de sociétés composé de la SA AXIMA CONCEPT (la société AXIMA) et la SNC INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST (la société INEO).
Les travaux ont été réceptionnés le 17 mai 2022 par la SCCV avec de nombreuses réserves.
S’estimant créancières de diverses factures, les sociétés AXIMA et INEO ont, par requête du 7 mars 2023, saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de saisie conservatoire.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le Juge de l’exécution a autorisé les sociétés requérantes à faire procéder à la saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d’épargne pour un montant de 1.060.301 euros.
La saisie a été réalisée le 8 mars 2023 et dénoncée à la SCCV le 13 mars 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 3 mai 2023, la SCCV a fait assigner les sociétés AXIMA et INEO devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Le dossier a été appelé, puis renvoyé à la demande des parties aux audiences des 23 mai, 27 juin, 26 septembre, 12 décembre 2023 et 23 janvier, 12 mars, 30 avril, 28 mai et 10 septembre 2024.
A cette audience, la SCCV, représentée par son conseil, a déposé son sixième jeu de conclusions. Elle demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter les sociétés AXIMA et INEO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la rétractation partielle de l’ordonnance du 7 mars 2023 et ce faisant, la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pour la somme de 795.343,66 euros, cette dernière étant inutile ;
— Cantonner le montant de la saisie conservatoire à la somme de 264.956,97 euros ;
— Condamner in solidum les sociétés AXIMA et INEO à lui payer la somme de 10.000 euros en indemnisation du caractère abusif de la saisie conservatoire litigieuse ;
— Condamner in solidum les sociétés AXIMA et INEO à lui payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter les sociétés AXIMA et INEO de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les société AXIMA et INEO, représentées par leur conseil, ont déposé à l’audience du 10 septembre 2024, leur cinquième jeu d’écritures. Elles demandent au Juge de l’exécution de :
— Confirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon du 7 mars 2023 ;
— Ce faisant, condamner la SCCV à régler au titre de l’article 700 de première instance et d’appel une somme de 5.000 euros ;
— Condamner la SCCV aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre 2024, puis prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
L’article R. 512-1 du même Code précise que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Il se déduit de ces dispositions que, saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, le Juge de l’exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d’examiner si les deux critères cumulatifs de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunis.
Sur l’apparence de créance
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Le Juge de l’exécution n’est, en ce sens, que le juge de l’apparence de la créance.
Il faut constater que la SCCV ne sollicite plus la mainlevée totale de la saisie conservatoire. Elle conteste le montant des sommes saisies et sollicite le cantonnement de la saisie conservatoire à hauteur de 264.956,97 euros. Ce faisant, il faut considérer que la SCCV conteste le principe de la créance des sociétés AXIMA et INEO à hauteur de 795.343,66 euros.
Elle explique que les sociétés AXIMA et INEO ne sont liées qu’à la société FORESTARIUS ; qu’en application des stipulations de l’article 6.21 du contrat de sous-traitance, le sous-traitant est payé par le maître de l’ouvrage dans les conditions de la délégation de paiement convenue ; Que la SCCV n’a pas reçu l’ordre de paiement par l’entreprise générale ; que les sociétés AXIMA et INEO ont mal exécuté le contrat ; que la SCCV a constaté de nombreux retards et malfaçons ; Que le paiement de leurs factures dépend de l’établissement du décompte général définitif ; Que la société SCCV a formulé de nombreuses réserves qui n’ont pas été levées par les défenderesses et qu’elle est légitime à revendiquer des moins-values et des pénalités de retard. Elle ajoute que les factures émises l’ont été au nom de la société FORESTARIUS, de sorte qu’elle ne se reconnait pas débitrice des sommes revendiquées par les sociétés AXIMA et INEO.
Les sociétés AXIMA et INEO exposent qu’il résulte du contrat de sous-traitance qu’elles devaient être payées par l’entrepreneur principal ou par le maître d’ouvrage ; que la SCCV est considérée comme maître de l’ouvrage ; Qu’elles ont mis en demeure la société FORESTARIUS de les régler et qu’à défaut de règlement par celle-ci, elles sont légitimes à se tourner vers la SCCV pour être payées. Elles précisent que le décompte général définitif a été établi et notifié aux sous-traitants en mars 2024 et qu’elles le contestent.
Il résulte du contrat de sous-traitance du 5 juin 2019 que l’entreprise FORESTARIUS a confié aux sociétés AXIMA et INEO la réalisation des travaux des lots n°3, 3bis, 4 et 5. L’article 6-21 de ce contrat prévoit que « le sous-traitant est payé par le maître de l’ouvrage privé dans les conditions précisées par une délégation de paiement. Il est prévu que les versements du maître de l’ouvrage s’effectuent selon les modalités du marché principal et sous réserve d’acceptation de la facture par l’entrepreneur principal ».
Par ailleurs, une délégation de paiement du sous-traitant a été acceptée par le maître d’ouvrage. Elle précise que « l’entreprise principale délègue le maître de l’ouvrage qui l’accepte expressément au sous-traitant pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance ». Elle stipule également que « de convention expresse entre les parties, le maître de l’ouvrage ne procédera au règlement de situations présentées par le sous-traitant que sur ordre de l’entrepreneur principal ».
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 12 de la loi n°74-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les factures émises par les sociétés AXIMA et INEO à l’égard de la société FORESTARIUS n’ont pas été réglées par celle-ci. Il n’est pas non plus contesté que la société FORESTARIUS n’a pas « agréé » les factures des sous-traitant, de sorte que les conditions de la délégation de paiement ne se trouvent pas remplies.
Néanmoins, il ressort des pièces produites par les sociétés AXIMA et INEO que celles-ci ont mis en demeure l’entreprise générale, par courrier recommandé du 23 juin 2022, de leur régler les factures non payées. De sorte, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois suivant cette mise en demeure, elles peuvent directement agir en paiement contre le maitre de l’ouvrage.
En d’autres termes, les sociétés AXIMA et INEO pouvaient diriger leur saisie conservatoire contre la SCCV ès qualité de maître de l’ouvrage.
Il est par ailleurs constant que la SCCV n’a pas procédé au paiement des factures émises par les deux sous-traitants en raison de retard et de malfaçons. Ce faisant, il faut considérer que la SCCV, maître de l’ouvrage, entend revendiquer des moins-values et pénalités de retard qui viendront se compenser avec les demandes financières des sous-traitants ; ce qui ressort du projet de décompte établi et produit aux débats en cours d’instance (pièces 44 et 45 de la SCCV).
Par conséquent, lorsque la SCCV sollicite le cantonnement de la saisie conservatoire, elle demande, en réalité, au Juge de l’exécution de procéder à la compensation entre les créances invoquées par les sociétés sous-traitantes et les retenues auxquelles elle a procédé pour l’établissement du décompte général.
Il faut d’abord rappeler que le Juge de l’exécution ne peut pas délivrer de titre exécutoire (Com. 22 mars 2017 : pourvoi n°15-15.742) et que s’il entre dans les pouvoirs du Juge de l’exécution de procéder aux compensations sollicitées (en ce sens v. Civ. 2ème 15 novembre 2007 : pourvoi n°06-20.057), encore faut-il que les obligations répondent aux conditions de la compensation (en ce sens v. civ. 2ème 14 septembre 2006 : pourvoi n°04-19.656) et, par conséquent, qu’elles soient fongibles, certaines, liquides et exigibles, conformément aux dispositions de l’article 1347-1 du Code civil.
Or, en l’espèce, le décompte général notifié aux sociétés sous-traitantes n’a pas été accepté par celles-ci. Elles ont d’ailleurs assigné le maître d’ouvrage et l’entreprise générale devant le tribunal de commerce de Dijon par acte du 13 mars 2023.
Il faut donc considérer qu’au jour de la saisie, tout comme au jour de la présente décision, la créance revendiquée par la SCCV n’était pas certaine.
Par suite, il faut considérer que les sociétés AXIMA et INEO justifient d’un principe de créance, conforme au montant arrêté lors de l’autorisation donnée sur requête le 7 mars 2023.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la partie dont le principe de créance est établi doit rapporter la preuve d’une insolvabilité sinon organisée, en tout cas imminente ou sérieusement à craindre.
La SCCV explique que la Caisse d’épargne lui a versé le solde du prix de vente depuis la déclaration d’achèvement des travaux et de conformité du 14 septembre 2022. Elle précise avoir perçu la somme de 2.025.000 euros. Elle ajoute que les saisies conservatoires initiées par le groupement SNCTP et ROGER MARTIN ont été levées par la Cour d’appel de [Localité 4], après que la SCCV a acquiescé à la saisie à hauteur de 111.349,59 euros. Elle précise avoir également acquiescé aux saisies conservatoires des société AB FERMETURES et INNOV’CONCEPT. Elle indique que les saisies encore pendantes laissent un solde de 672.842 euros et que la Caisse d’épargne a conservé 2.009.158 euros au titre des saisies.
Les sociétés AXIMA et INEO font valoir que de nombreux sous-traitants demeurent impayés ; que par sa forme sociale, la SCCV a vocation à disparaître une fois l’opération de promotion immobilière réalisée ; que la Caisse d’épargne n’est plus associée par le biais de la société BDR IMMO de la SCCV et que la société BDR IMMO a cédé ses parts dans la SCCV à la société LCDP, elle-même en difficultés. Elle précise qu’après le versement de la somme de 2.050.000 euros par la Caisse d’épargne, le solde de son compte bancaire est de 672.842 euros et que cette somme est insuffisante pour payer les sociétés AXIMA et INEO.
Il est constant en l’espèce qu’un procès-verbal de constatation d’achèvement et de livraison a été établi le 5 juin 2023 entre la Caisse d’épargne et la SCCV.
Cependant, il faut constater que la SCCV ne produit aucun justificatif de ce que le solde du prix de vente aurait été partiellement retenu par la Caisse d’épargne en raison des saisies en cours. Elle ne communique d’ailleurs aucun élément comptable précis sur sa situation financière et patrimoniale. Elle communique un extrait particulièrement sommaire d’un compte bancaire. Celui-ci fait apparaître un solde positif de 486.611,24 euros au 26 juin 2023.
Par ailleurs, elle affirme que la Caisse d’épargne retient la somme de 1.352.158 euros en raison des saisies en cours et reproduit dans ses écritures un extrait d’un protocole signé avec la Caisse d’épargne. Cependant, cet accord n’est pas communiqué aux débats, de sorte que le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’en vérifier le contenu exact.
Par suite, il faut considérer que les sociétés AXIMA et INEO rapportent la preuve de ce que la situation patrimoniale de la SCCV laisse craindre une impossibilité prochaine pour celle-ci d’honorer sa dette. Il faut considérer qu’il existe une crainte sérieuse sur les facultés actuelles de paiement par la société débitrice. Cette menace est manifestement de nature à compromettre le gage des sociétés AXIMA et INEO.
La SCCV sera donc déboutée de sa demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire querellée. Elle le sera également, par voie de conséquence, de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SCCV, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux société AXIMA et INEO la charge de la totalité des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SCCV sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE la SCCV TERTIAIRE [Localité 5] de sa demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire réalisée par les sociétés SA AXIMA CONCEPT et SNC INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST ;
DEBOUTE la SCCV TERTIAIRE [Localité 5] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE la SCCV TERTIAIRE [Localité 5] aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV TERTIAIRE [Localité 5] à payer aux sociétés SA AXIMA CONCEPT et SNC INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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