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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 23/08301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCES c/ CPAM DES BOUCHES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08301 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y7K
AFFAIRE : M. [Z] [X] (Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
(Me Laurent LAZZARINI )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Madame [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1960 à ALGERIE ([Localité 2]), demeurant [Adresse 8] [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 5]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 10] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2021, Mme [Z] [X], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [Z] [X], a ordonné une expertise médicale de cette dernière et condamné la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances à lui payer une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [Y], laquelle a rendu son rapport le 17 mai 2023.
Par lettre datée du 7 juillet 2023, la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances a adressé à Mme [Z] [X] une proposition d’indemnisation.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [Z] [X] a assigné, par actes de commissaire de justice du 11 août 2023, la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 7 050 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée, d’un montant de 2 600 euros,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances demande au tribunal de :
— évaluer l’entier préjudice de Mme [Z] [X] à la somme de 3 877,50 euros, déduction faite de la provision versée d’un montant de 2 600 euros,
— débouter Mme [Z] [X] de ses autres demandes,
— la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse verse aux débats l’état définitif des débours de la CPAM des Hautes Alpes en pièce n°9.
Lors de l’audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
La société d’assurance mutuelle MAIF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Z] [X] du préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 juin 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 25 décembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 25 juin 2021 au 25 juillet 2021 (31 jours),
* de 10% du 26 juillet 2021 au 25 décembre 2021 (153 jours),
— souffrances endurées : 2,5/7,
— déficit temporaire permanent de 1%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [Z] [X], âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de l’organisme social que la somme de 702,33 euros a été exposée au bénéfice de Mme [Z] [X] au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, déduction faite de franchises de 38,50 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Mme [Z] [X] ne formule de son côté aucune demande à ce titre.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Z] [X] communique une note d’honoraires établie le par le docteur [W], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Y], d’un montant de 600 euros.
Mme [Z] [X] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’experte judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [X] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 25% du 25 juin 2021 au 22 mai 2022 : 31 jours x 30 euros x 0,25 = 232,50 euros
* s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10% du 23 mai 2022 au 25 décembre 2021 : 153 jours x 30 euros x 0,1 = 459 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’experte a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— les lésions initiales : ébranlement rachidien cervical et lombaire sur état antérieur dégénératif, écho émotionnel,
— les traitements : port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire, kinésithérapie, traitement médicamenteux à visée antalgique, brève prise en charge psychologique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’experte a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservée par la victime.
Mme [Z] [X] était âgée de 61 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit au total 1 210 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise. 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 459,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 210,00 euros
TOTAL 7 501,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 4 901,50 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF Assurances sera condamnée à indemniser Mme [Z] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 juin 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [X] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [Z] [X] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 459,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 210,00 euros
TOTAL 7 501,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 4 901,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances à payer à Mme [Z] [X] la somme totale de 4 901,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 juin 2021 déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance de l’organisme social à 702,33 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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