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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01932 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMO5
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 mars 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Mme [Y], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame BORDE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A.S.U. BYZANCE SUD ARRAGEOIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [R] [I]
né le 08 Juillet 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [H] [L]
né le 07 Février 1975 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Madame [O] [D]
née le 09 Octobre 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2021, [R] [I] a signé un mandat exclusif avec la société par actions simplifiées unipersonnelle SASU BYZANCE SUD ARRAGEOIS (ci-après dénommée la SASU BYZANCE) en vue de la vente de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], pour une durée de 30 jours renouvelable sur tacite reconduction.
Ce contrat stipulait notamment qu’en cas de manquement à une obligation contractuelle, [R] [I] serait redevable des honoraires prévus en cas de vente de l’immeuble, à savoir la somme de 13.000 euros.
Après une première lettre recommandée du 24 juin 2022, dans laquelle la société SASU BYZANCE faisait grief à [R] [I] d’avoir vendu l’immeuble en ne respectant pas les dispositions du mandat de vente, la société mandataire mettait en demeure, par l’intermédiaire de son avocat, le mandant de lui verser la somme de 13.000,00 euros dans un délai de quinze jours en application des stipulations du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022 signifié à étude, procédure enregistrée sous le n° RG 22/01932, la société SASU BYZANCE faisait assigner [R] [I] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’indemnisations.
Par actes du 3 mars 2023 signifiés à personne, procédure enregistrée sous le n° RG 23/00411, [R] [I] a assigné [H] [L] et [O] [U] aux fins de jonction de la procédure à celle l’opposant à la SASU Byzance, et d’indemnisations afin de le garantir en cas de condamnation.
Le 13 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras a rendu une ordonnance de jonction des deux procédures ouvertes sous le seul n° RG 22/01932.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, fixant l’audience de plaidoiries à la date du 13 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SASU BYZANCE demande au tribunal de :
— condamner [R] [I] à lui verser la somme de 13.000 euros,
— condamner [R] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, [H] [L] et [O] [U] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [I] de ses demandes,
— débouter [H] [L] et [O] [U] de leurs demandes,
— condamner [R] [I] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, [H] [L] et [O] [U] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [R] [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SASU BYZANCE, au titre des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, expose que [R] [I] n’a pas respecté les stipulations contractuelles et a fait preuve de mauvaise foi, notamment celle prévoyant de ne pas vendre le bien visé dans le mandat dans le délai d’un an suivant la fin de ce contrat à une personne ayant visité le bien par l’intermédiaire de la société demanderesse. Or, cette dernière soutient avoir procédé, dans le cadre du mandat, à une visite avec [H] [L] et [O] [U], ces derniers ayant fait l’acquisition ultérieure du bien directement auprès du vendeur. Il produit notamment un bon de visite du 04 décembre 2021 où les défendeurs attestent s’être présentés à l’agence immobilière et avoir reçu des informations sur le bien appartenant à l’époque à [R] [I] ainsi qu’un échange du mail du 06 décembre 2021 entre un agent immobilier, [P] [G], et une adresse mail au nom de [L], évoquant une visite le 04 décembre 2021.
La demanderesse sollicite également une indemnisation au titre de la résistance abusive à l’égard de [R] [I], jugeant son refus de régler la somme de 13.000,00 euros comme un abus de droit.
S’agissant de ses demandes à l’encontre de [O] [U] et de [H] [L], elle soutient que ces derniers lui ont causé un préjudice moral et financier, en contribuant à la réalisation de la vente dans le non-respect des stipulations contractuelles du mandat par des déclarations mensongères et en trompant [R] [I] dans le cadre des négociations précontractuelles concernant la vente du bien immobilier. Elle leur fait également grief de remettre en cause sa bonne foi ainsi que celle de ses professionnels.
Enfin, concernant les demandes reconventionnelles, elle réfute toute manœuvre frauduleuse et tout abus de droit dans le cadre de son action en justice à l’encontre de la société SASU BYZANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, [R] [I] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la SASU BYZANCE de l’ensemble de ses demandes,
— annuler la clause pénale,
— à titre subsidiaire, réduire le montant de la clause pénale,
— condamner M. [H] [L] et Mme [O] [U] à le garantir de ses éventuelles condamnations,
— condamner la SASU BYZANCE à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à l’initiative de M. [H] [L] et Mme [O] [U] à son encontre,
— statuer ce que de droit sur le fondement de l’article R32 du Code de procédure civile concernant une amende pénale et sur la communication du jugement au regard des manœuvres frauduleuses à Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire d’ARRAS et au Préfet du Pas-de-Calais ;
— condamner la SASU BYZANCE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU BYZANCE aux dépens.
[R] [I] expose n’avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles en s’étant fié à [O] [U] et [H] [L] sur la base d’attestations sur l’honneur et en expliquant avoir échangé avec ces derniers avant la conclusion du mandat de vente.
Au soutien de sa demande de condamnation des consorts [L]-[U] à le garantir de ses éventuelles condamnations, il se fonde sur l’article 1240 du code civil, pour engager leur responsabilité délictuelle. Concernant sa demande similaire à l’égard de la SASU BYZANCE à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à l’initiative de M. [H] [L] et Mme [O] [U] à son encontre, il dénonce des manœuvres frauduleuses de la SASU BYZANCE et son action en justice abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, [H] [L] et [O] [D] sollicitent du tribunal de :
— débouter [R] [I] de ses demandes,
— condamner [R] [I] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la SASU BYZANCE à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SASU BYZANCE et [R] [I] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SASU BYZANCE et [R] [I] aux dépens.
Ils affirment n’avoir jamais visité le bien immobilier par l’intermédiaire de la société SASU BYZANCE, contestant la teneur du bon de visite produit par cette dernière dans le cadre de cette instance. Ils nient toute action frauduleuse de leur part dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de [R] [I] et de la SASU BYZANCE, ils considèrent que la procédure est abusive, en ce que leur mise en cause par [R] [I] a pour seul but de servir sa défense, et en ce que la SASU BYZANCE a déformé la réalité pour engager cette procédure.
A l’audience du 13 mars 2025, les parties, toutes représentées par leurs avocats respectifs, ont procédé au dépôt de leurs conclusions et pièces.
Le jugement est mis en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes initiales de la société par actions simplifiées unipersonnelles SASU BYZANCE
L’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 de ce même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
A. A l’encontre de [R] [I]
a) Sur la validité de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
En, l’espèce, le contrat conclu entre [R] [I] et la SASU BYZANCE le 12 novembre 2021 est un mandat exclusif de vente dans lequel la mandant s’engage à vendre son bien immobilier par l’intermédiaire exclusif du mandataire. Le contrat est composé de 10 pages incluant dans les deux dernières pages le certificat de signature électronique des parties.
Il est stipulé en pages 4 et 5 de ce contrat que « Le MANDANT s’interdit :
— pendant la durée du mandat, de vendre les biens, directement ou par l’intermédiaire d’un autre MANDATAIRE,
— pendant la durée du présent mandat et durant les douze (12) mois suivant sa révocation ou son expiration, de traiter, directement ou indirectement, avec une personne à qui ce bien aura été présenté par le mandataire […]
EN CAS DE MANQUEMENT A L’UN OU L’AUTRE DE CES ENGAGEMENTS, LE MANDANT S’OBLIGE EXPRESSEMENT ET DE MANIERE IRREVOCABLE A VERSER AU MANDATAIRE UNE SOMME EGALE AU MONTANT TOTAL, TVA INCLUSE, DE LA REMUNERATION PREVUE AUX PRESENTES ET CE, A TITRE D’INDEMNITE FORFAITAIRE ET DEFINITIVE. »
La rémunération est prévue en page 2 du contrat sous le titre « prix de vente – honoraire du mandataire » où il est stipulé : « 2.Honoraire du MANDATAIRE – En cas de réalisation de l’opération, les honoraires du MANDATAIRE, d’un montant de treize mille euros (13000€ TTC), seront supportés par le MANDANT. »
[R] [I], évoque dans ses conclusions « le défaut de caractère apparent et de lisibilité » de la clause pénale sans développer, dans la discussion, ce moyen avec une absence de fondement juridique pour solliciter la nullité de la clause pénale.
Au surplus, il ressort portant d’un examen sommaire du mandat exclusif de vente que la clause pénale est rédigée en caractère gras et en majuscules, permettant d’attirer l’attention du contractant sur ces dispositions.
Le renvoi au montant dû en cas de manquement à l’obligation contractuelle est également explicite, renvoyant au montant des honoraires stipulé dans le contrat. Cette clause est claire et non équivoque. [R] [I], en signant le contrat le 12 novembre 2021, a pris connaissance de cette clause et ne pouvait l’ignorer.
La demande d’annulation de la clause pénale formée à titre reconventionnel par [R] [I] sera donc rejetée.
b) Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de [R] [I]
En l’espèce, à compter du 12 novembre 2021, [R] [I] s’est engagé à vendre son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13] par l’intermédiaire de la SASU BYZANCE.
Cette obligation comporte une interdiction de vendre son bien immobilier sans passer par la SASU BYZANCE le temps du mandat, mais lui interdit également de vendre son bien immobilier sur une période de douze mois après la fin du mandat, à une personne qui a traité avec la SASU BYZANCE, à qui le bien a été proposé et avec information au profit du vendeur.
Le contrat stipulait une clause pénale prévoyant la sanction en cas de manquement à cette obligation.
Si le tribunal ne dispose pas de la date de fin du mandat exclusif de vente, celui-ci étant signé pour 30 jours, avec reconduction tacite jusqu’à un an, ni de la date exacte de la vente du bien immobilier de [R] [I], il ressort de l’attestation de [O] [U] du 8 juillet 2022 qu’elle a fait une proposition de vente à [R] [I] en janvier 2022, et du courrier du 24 juin 2022 de la SASU BYZANCE à [R] [I], que l’agence immobilière a découvert à ce moment-là la vente de l’immeuble.
Dans sa réponse du 11 juillet 2022, [R] [I] confirme par ailleurs cette vente à [H] [L] et [O] [U]. La vente a donc eu lieu moins d’un an après la fin du mandat exclusif de vente, donc dans le délai pendant lequel s’applique la clause pénale.
Concernant les relations qui ont existé entre [O] [U] et [H] [L], d’une part, et la société SASU BYZANCE, d’autre part, il n’est contesté par aucune des parties que cette dernière a été sollicité par les défendeurs en vue de faire l’acquisition d’un bien immobilier.
En outre, l’attestation sur l’honneur de [O] [U] précise bien que l’immeuble de [Localité 10], propriété à l’époque de [R] [I], lui a été proposé par la société SASU BYZANCE, ce qui, en soi, est suffisant au regard de la rédaction de la clause pénale qui interdit au mandant de « traiter, directement ou indirectement avec une personne à qui ce bien aura été présenté par le mandataire ».
Concernant la visite de l’immeuble de [Localité 10] qui aurait été organisée par la demanderesse en présence de l’ensemble des défendeurs et la communication de l’identité des potentiels acquéreurs à [R] [I], la lecture attentive du bon de visite du 04 décembre 2021 produit par la société SASU BYZANCE N°2940 fait mention d’une reconnaissance par [H] [L] et [O] [U] de la visite des biens visés par son intermédiaire. Si un premier bien est indiqué par tapuscrit, le bien immobilier de [Localité 9] est également mentionné manuscritement mas avec une signature qui est similaire à celle se trouvant en bas de ce bon de visite avec la mention « lu et approuvé ».
Il est ajouté que la société SASU BYZANCE produit également une capture d’écran du logiciel de suivi du bien numéro 2069 correspondant au bien immobilier de [R] [I] que son bien a été visité par trois personnes, dont des personnes portant le nom de [L] en date du 04 décembre 2021 avec la mention « coup de cœur pour Madame, monsieur doit réfléchir concernant la route ».
Ces deux éléments permettent d’établir, d’une part, que le bien de [Localité 11] a bien été proposé aux consorts [U] – [L] avec une visite réalisée le 04 décembre 2021 et, d’autre part, que [R] [I] a été informé, par l’intermédiaire du logiciel de suivi, de l’organisation de cette visite.
Ainsi, avec l’absence de contestation sur la conclusion du contrat de vente immobilière dans le délai d’un an suivant la fin du mandat entre les défendeurs, il est bien démontré que [R] [I] a violé l’interdiction qui lui était faite de vendre son immeuble à des clients de la demanderesse à qui le bien a été présenté. Il engage donc sa responsabilité contractuelle avec l’application de la clause pénale.
c) Sur la demande de réduction du montant de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil précise dans son alinéa 2 : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, la clause pénale consiste en le paiement des honoraires dus en cas de vente par l’agence immobilière de l’immeuble. C’est une garantie de paiement du mandataire en cas de manquement à ses obligations contractuelles par le mandant. Il s’agit d’une pénalité habituelle dans un mandat exclusif de vente qui ne comporte pas de caractère manifestement excessif.
En conséquence, il convient de débouter [R] [I] de sa demande subsidiaire de diminution du montant de la clause pénale, et de le condamner à verser à la SASU BYZANCE la somme de 13.000 euros au titre de la clause pénale du mandat exclusif de vente.
d) Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de [R] [I] à l’égard de la SASU BYZANCE
L’article 1240 du code civil dispose « que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ».
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle contraint ainsi la partie créancière à intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Il ressort du courrier de la SASU BYZANCE à [R] [I] en date du 24 juin 2022 que l’agence immobilière a cherché à régler amiablement le litige les opposant. M. [I] a répondu à ce courrier le 11 juillet 2022, contestant le manquement à ses obligations contractuelles que lui reprochait la SASU BYZANCE.
Le 14 septembre 2022, le conseil de la SASU BYZANCE met en demeure M. [I] de payer la somme de 13.000 euros au titre de la clause pénale. Ces seuls faits sont insuffisants pour caractériser une résistance abusive dès lors que [R] [I] pouvait considérer que cette demande d’indemnisation n’était pas fondée.
Il convient ainsi de débouter la SASU BYZANCE de sa demande d’indemnisation à l’encontre de [R] [I].
B. Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle des consorts [L]-[U] à l’égard de la SASU BYZANCE
Si l’article 1199 du Code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties », le texte suivant prévoit que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat ».
En l’espèce, la SASU BYZANCE explique que les consorts [L]-[U], tiers au contrat la liant à [R] [I], ont commis une faute en attestant n’avoir jamais visité la maison de [R] [I] et avoir trompé [R] [I].
Or, les attestations sur l’honneur de [O] [U] et de [H] [L], produites en procédure, ont été réalisées le 08 juillet 2022, soit postérieurement à la réalisation de la vente en l’absence de contestation des parties sur ce point. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que, dans le cadre des négociations autour de la vente intervenue entre les défendeurs, [O] [U] et [H] [L] aient eu recours à des manœuvres frauduleuses pour obtenir la vente de cet immeuble. Ce moyen n’est d’ailleurs pas soulevé par [R] [I].
Ainsi, il n’existe pas de faute délictuelle à ce titre permettant de condamner les consorts [U]-[L] au paiement de dommages et intérêts concernant un préjudice financier lié au non-respect des stipulations contractuelles du mandat de vente.
S’agissant du préjudice moral, il ressort de l’attestation de [O] [U] en date du 8 juillet 2022 des contradictions incontestables. Ainsi, alors qu’elle explique avoir dit à M. [G], agent immobilier, ne pas vouloir visiter la maison de [R] [I] car ils sont « en contact direct avec les vendeurs, [et qu’il n’y a] donc pas d’intérêt à faire la visite avec l’agence », elle écrit en dernière ligne de son attestation : « nous n’avons jamais eu connaissance du lien entre le vendeur et l’agence de Manetie immobilier ». Pourtant, elle atteste que l’agence immobilière lui a proposé de visiter l’immeuble de [R] [I]. Elle a donc connaissance du fait qu’il y a un lien entre M. [I] et la SASU BYZANCE.
[H] [L] atteste lui ne jamais avoir visité la maison situé [Adresse 4], alors même qu’il ressort du bon de visite numéro 2940 qu’une visite de cette maison a eu lieu le 4 décembre 2021 par M. et Mme [L], document qui comporte sa signature. Même si les consorts [L]-[U] contestent cette signature, en mettant en cause l’honnêteté de M. [G], agent immobilier de la SASU BYZANCE, ils n’apportent aucun élément permettant d’écarter cette pièce des débats.
Les attestations de Mme [O] [U] et de M. [H] [L] comportent ainsi de fausses informations constitutives d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil et permettant d’engager leur responsabilité délictuelle.
Ces fausses informations mettant en cause, dans le cadre de la procédure, la sincérité et les compétences professionnelles de la SASU BYZANCE, lui causant ainsi un préjudice moral, qu’il convient de fixer, en tenant compte de la qualité des parties et des conséquences des attestations sur le présent litige, à la somme de 500,00 euros.
Il convient donc de condamner solidairement [H] [L] et [O] [U] à verser à la SASU BYZANCE la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice moral.
II. Les demandes reconventionnelles de [R] [I]
A. La condamnation des consorts [U]-[L] à garantir les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SASU BYZANCE
Au regard de ce qui a été développé plus haut, et, là encore, en l’absence de fondement juridique présenté par [R] [I] justifiant sa demande de mise en garantie, il n’existe pas de faute délictuelle caractérisée à l’encontre de [O] [U] et [H] [L] s’agissant de la violation des dispositions contractuelles du mandat de vente, violation uniquement imputable à [R] [I].
En conséquence, [R] [I] n’est pas fondé à solliciter la garantie des condamnations en paiement au profit de la société SASU BYZANCE dans la mesure où il ne démontre pas en quoi les autres défendeurs ont eu un rôle dans l’engagement de sa responsabilité.
Cette demande sera donc rejetée.
B. L’application de l’article R32 du Code de procédure civile et la communication du jugement au Procureur de la République et au Préfet du Pas-de-[Localité 8]
Après examen du Code de procédure civile, il s’avère qu’il n’existe aucun article R32 dans ce code, de sorte que cette demande sera rejetée. Par ailleurs, de nouveau, [R] [I] n’apporte aucun fondement légal à sa demande de communication du jugement au Procureur de la République et au Préfet : il en sera donc débouté.
III. Les demandes reconventionnelles de [O] [U] et [H] [L] au titre de la résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
A. A l’encontre de [R] [I]
En l’espèce, les consorts [L]-[U] exposent que [R] [I] les a assignés dans la procédure afin de servir sa défense et considèrent que cette action n’est pas justifiée. Ils demandent ainsi sa condamnation à leur verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
[R] [I], dans le cadre de la procédure, a assigné les consorts [L]-[U] en garantie de ses éventuelles condamnations. Il s’agit d’un droit à agir légitime ne constituant en aucun cas une faute constitutive d’un abus de procédure.
Il convient ainsi de débouter les consorts [V] de leur demande et de déclarer sans objet la demande reconventionnelle de [R] [I] d’appel en garantie de la société SASU BYZANCE en cas d’une telle condamnation.
B. A l’encontre de la SASU BYZANCE
En l’espèce, les consorts [L]-[U] expliquent que la SASU BYZANCE a tenté de tromper la juridiction « par une présentation fallacieuse de la réalité » en faisant assigner [R] [I].
Pourtant, la SASU BYZANCE avait tout intérêt à agir pour la mise en œuvre de la clause pénale du mandat exclusif de vente souscrit avec [R] [I]. Les consorts [L]-[U] n’apportent donc aucune preuve d’une faute caractérisant un abus de procédure de la SASU BYZANCE.
Il convient ainsi de débouter les consorts [L]-[U] de leur demande.
IV. Sur les frais d’instance
Partie perdante, [R] [I] sera condamné à payer à la société SASU BYZANCE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, [O] [U] et [H] [L] seront condamnés in solidum à payer à la société SASU BYZANCE la somme de 1.000,00 euros sur le même fondement.
De même, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE [R] [I] à verser à la société par actions simplifiées unipersonnelle SASU BYZANCE SUD ARRAGEOIS la somme de 13.000 euros au titre de la clause pénale du mandat exclusif de vente ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées unipersonnelle SASU BYZANCE SUD ARRAGEOIS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de [R] [I] sur le fondement de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement [H] [L] et [O] [U] à verser à la société par actions simplifiées unipersonnelle SASU BYZANCE SUD ARRAGEOIS la somme de 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE [R] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE [O] [U] et [H] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [R] [I] à verser à la SASU BYZANCE SUD ARRAGEOIS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [L] et Mme [O] [U] à verser à la SASU BYZANCE SUD ARRAGEOIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [R] [I], M. [H] [L] et Mme [O] [U] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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