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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MY4E
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demanderesse :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au même barreau
Défendeur :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [V] [W] a été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants au titre d’une activité artisanale d’isolation, en qualité de co-gérant majoritaire de la SARL [7], du 15 janvier 2019 au 4 décembre 2019, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
Il était redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l'[11] ([13]) des Pays de la [Localité 8].
L'[14] a adressé le 24 août 2023 à monsieur [W] une mise en demeure portant sur la régularisation de l’année 2019 pour un montant de 6.447 €.
Cette somme n’ayant pas été réglée, l'[14] a émis le 11 janvier 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [W] le 30 janvier 2024 pour une somme de 6.447 €.
Le 7 février 2024, monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 3 juillet 2025, l'[12] demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [V] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Valider la contrainte du 11 janvier 2024 signifiée le 30 janvier 2024 pour un montant de 6.447 € ;
— Condamner monsieur [W] au paiement de la somme de 6.447 € au titre de la contrainte du 11 janvier 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamner monsieur [W] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024 pour un montant de 72,48 €.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées, ce qu’il ne fait pas.
Elle conteste le fait que les cotisations et contributions sociales réclamées soient prescrites puisqu’en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription de trois ans des cotisations et contributions sociales 2019 est fixé au 30 juin 2020.
La prescription était normalement acquise le 30 juin 2023.
Cependant, en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt la prescription dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d’équivoque.
Or, dans le cadre de la mise en place d’un échéancier en octobre 2020, monsieur [W] n’a pas contesté sa dette et a adressé des règlements par chèques entre le 23 février 2021 et le 9 août 2023.
La prescription a donc recommencé à courir à chaque règlement pour trois ans et ce, jusqu’au 9 août 2023.
La mise en demeure, émise le 24 août 2023, est donc intervenue dans le délai de prescription.
Elle détaille le calcul opéré pour parvenir aux cotisations et contributions sociales définitives exigibles pour l’année 2019 et au solde restant dû, compte tenu des échéances mensuelles déjà versées.
Aux termes de ses conclusions du 16 septembre 2025, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de :
— Juger que les demandes de rappel de cotisations et contributions sociales de l'[14] en vertu de la mise en demeure [Sic] du 31 janvier 2024 prise en application de la mise en demeure du 24 août 2023 sont prescrites, et en conséquence, déclarer ses demandes irrecevables pour cause de prescription ;
— Annuler la contrainte de l’URSSAF des Pays de la [Localité 8] du 11 janvier 2024 ;
— Débouter l'[14] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l'[14] à verser à monsieur [V] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste avoir reconnu la créance litigieuse et que cette reconnaissance aurait interrompu la prescription.
Il estime en effet que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une reconnaissance claire, certaine et volontaire de sa part.
Il n’a eu de cesse au contraire d’exprimer son incompréhension face à l’exigence de cette créance.
Il indique avoir effectué les versements sous la peur, ce qui ne peut fonder une reconnaissance volontaire. Les versements partiels n’avaient pour but que d’éviter des mesures coercitives de la part de l’organisme social et ils étaient dépourvus de toute manifestation expresse de volonté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
Pour la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2019, et monsieur [W] relevant du régime des travailleurs indépendants, le point de départ de la prescription est donc fixé au 30 juin 2020 et la prescription acquise le 30 juin 2023.
Néanmoins, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, selon l’article 2240 du code civil.
La jurisprudence n’impose aucune forme pour que la reconnaissance soit interruptive de prescription, elle peut être verbale ou écrite, pourvu qu’elle ne laisse aucun doute sur l’intention de son auteur.
Elle doit résulter de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier.
Elle peut être expresse ou tacite et s’évincer, dans ce second cas, d’offres de paiement.
En l’espèce, il résulte d’un courrier en date du 11 juin 2020 que monsieur [W] a adressé à l’URSSAF (pièce n°7 de l’URSSAF) que, s’il se dit « sidéré » du montant réclamé, il ne le conteste nullement, indiquant seulement qu’il " pensait que l’exonération [4] allait être beaucoup plus importante (voire totale) dans le cadre d’une création d’entreprise. "
Il y expose ensuite sa situation financière difficile, étant au chômage, et demande à être gracié de cette somme.
Le 20 octobre 2020, l’URSSAF a proposé à monsieur [W] un échéancier de paiements avec des mensualités de 584,46 € entre le 18 novembre 2020 et le 18 octobre 2022 (pièce n°6).
Monsieur [W] a répondu le 25 octobre 2020 qu’il était dans l’incapacité de verser ces sommes mensuellement, indiquant : " Mes possibilités me permettrait de vous envoyer entre 60 et 80/90 € par mois à partir de janvier/février 2021 mais pas plus et c’est déjà beaucoup. "
Le 21 février 2021, faisant suite à ses deux courriers précédents, monsieur [W] a écrit à l’URSSAF en indiquant : " Je vous adresse mon premier règlement de 80 € par chèque ci-joint " (pièce n°8).
Le 31 octobre 2022, monsieur [W] a écrit à l’URSSAF : " Je vous prie de trouver ci-joint, le chèque [6] n°466 de 240 € en règlement de mes acomptes pour les 3 derniers mois " (pièce n°9).
En complément de ces courriers, l’URSSAF retrace dans un tableau, en page 4 de ses conclusions, les 14 règlements que monsieur [W] a opérés par chèque bancaire entre le 23 février 2021 et le 9 août 2023, ce qu’il ne conteste pas.
Il résulte de ces éléments que monsieur [W] n’a jamais dénié devoir la somme de 6.447 € au titre de la régularisation de ses cotisations et contributions sociales pour l’année 2019, regrettant seulement d’avoir été mal informé sur les exonérations dont il pourrait bénéficier dans le cadre de l’Aide à la Création ou à la Reprise d’une Entreprise ([5]).
Il a par ailleurs effectué de nombreux versements, par chèques bancaires, pour des montants divers, ce qui dénote sa volonté de solder sa dette en fonction de ses possibilités financières, ce qu’il ne peut sérieusement contester.
Il n’est aucunement démontré que monsieur [W] aurait effectué ces versements par peur et aurait été contraint de quelque façon que ce soit.
La prescription des cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation de l’année 2019 a donc été interrompue à chaque versement réalisé et recommençait à courir pour trois ans.
Le dernier versement étant intervenu le 9 août 2023, la prescription sera acquise le 9 août 2026.
La mise en demeure ayant été émise le 24 août 2023, les cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation de l’année 2019 ne sont donc pas prescrites.
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [V] [W], opposant à la contrainte émise le 11 janvier 2024 qui lui a été signifiée le 30 janvier 2024, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la [Localité 8].
La contrainte délivrée le 11 janvier 2024 sera donc validée pour un montant de 6.447 € et monsieur [V] [W] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (72,48 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et la somme réclamée au titre des frais irrépétibles
Monsieur [W] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de l'[12] à l’encontre de monsieur [V] [W], au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l’année 2019 ;
VALIDE la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l'[12] à l’encontre de monsieur [V] [W] pour un montant de 6.447 € ;
CONDAMNE monsieur [V] [W] à payer à l'[12] la somme de 6.447 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE monsieur [V] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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