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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/58064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58064 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKYY
N° : 2
Assignation du :
25 Novembre 2025, 02, 11 et 17 Décembre 2025
[1]
[1] 3 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS – #L0299
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS – #E1155
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
La société WE WECAN EVENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS – #R0075
DÉBATS
A l’audience du 16 février 2026 tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date des 25 novembre, 2, 11 et 17 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 février 2026, M. [N] [C] se désiste de son instance.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 février 2026, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA) accepte le desistement ;
L’acceptation des défendeurs n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [N] [C] se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 1] le 16 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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