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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 févr. 2026, n° 25/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
☎ :03.20.76.98.43
mail : civil.tprx-roubaix@justice.fr
N° RG 25/05138 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ4H
N° de Minute :
Association Pour le droit à l’initiative économique (ADIE)
C/
[D] [X]
[F] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
A la date du 10 Février 2026, date indiquée aux parties lors des débats tenus le 08 Décembre 2025, Paul LEPINAY, juge placé selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 15 janvier 2026, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier, a rendu la décision suivante par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DANS LA CAUSE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’Association Pour le droit à l’initiative économique (ADIE), dont le siège social est sis 23 rue des Ardennes – 75019 PARIS
prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
— d’une part-
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [X], demeurant 8 rue Philippe Lebon – bâtiment 8 – appartement 2 – 59100 ROUBAIX
M. [F] [J], demeurant Hall Chevron – appartement 224 – 301 rue de Lille – 59223 RONCQ
tous deux non comparants
— d’autre part-
Le …………………………………….
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à ………………………..
………………………………………………………………………………………………
Copie certifiée conforme délivrée à ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 06 octobre 2023, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Monsieur [D] [X] un prêt microcrédit « mobilité » n°PSCHP615477 d’un montant de 6.000 euros, assorti d’intérêts au taux contractuel de 9,87%, remboursable par 36 échéances de 192,06 euros.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [F] [J] s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible de Monsieur [D] [X], débiteur principal, envers l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), créancier, au titre du prêt susvisé dans la limite de 3.000 euros et pour une durée totale de 48 mois.
Par courrier recommandé en date du 3 mai 2024, dont l’accusé de réception comporte la mention « pli avisé et non réclamé », l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a notifié à Monsieur [D] [X] la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt suite à des impayés des échéances de remboursement du prêt, et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 5.855,19 euros.
Par courrier recommandé du même jour, dont l’accusé de réception comporte la mention « défaut d’adressage ou d’adresse », l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a dénoncé la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance à Monsieur [F] [J] en sa qualité de caution solidaire et indivisible, et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 3.000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a fait assigner Monsieur [D] [X], emprunteur, et Monsieur [F] [J], caution solidaire et indivisible, devant le Tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner le premier à lui payer la somme de 5.855,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement et le second en qualité de caution, solidairement, sur la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 mai 2024, outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) fait notamment valoir que le prêt accordé à Monsieur [D] [X] n’est pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, en particulier les règles sur la forclusion biennale, dès lors qu’il a été accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur, raison pour laquelle elle fonde ses demandes sur les dispositions du code civil et plus précisément sur les articles 1103 et suivants s’agissant de l’emprunteur et 2288 et suivants s’agissant de la caution ; que la déchéance du terme a été prononcée par elle conformément aux stipulations contractuelles qui la dispensaient expressément de procéder à une mise en demeure préalable en cas de non-respect des engagements de l’emprunteur, et est donc régulière ; que, dès lors, l’emprunteur et la caution sont redevables des sommes sollicitées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
A l’audience du 08 décembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
En demande, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que tous deux régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Messieurs [D] [X] et [F] [J] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en l’espèce, dès lors que la décision est susceptible d’appel au regard du montant principal circonscrivant l’objet du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application des articles 473 et 474 du même code.
1/ Sur la demande en paiement formée par l’ADIE contre Monsieur [D] [X] en qualité d’emprunteur :
En l’espèce, dans la mesure où le prêt objet du présent litige a été accordé dans le cadre d’un projet professionnel et plus précisément pour « l’acquisition ou réparation d’un véhicule, test d’une activité professionnelle, accès ou maintien dans l’emploi », le prêt litigieux n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, applicables à l’emprunteur consommateur agissant dans un cadre non professionnel, et demeure donc régit par les dispositions du droit commun des contrats contenues dans le code civil.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 1902 du code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, la déchéance du terme est en principe conditionnée à une mise en demeure préalable adressée au débiteur, sauf disposition contractuelle contraire expresse et non équivoque.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le contrat de crédit comporte précisément une clause stipulant l’absence de nécessité d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en cas de non remboursement des échéances du prêt (article 2.2 du contrat), de sorte que l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a valablement pu notifier la déchéance du terme à Monsieur [D] [X], emprunteur, et à Monsieur [F] [J], caution, par courriers recommandés datés du 3 mai 2024 et dont les accusés de réception du 14 mai 2024 comportent, pour le premier, la mention « pli avisé et non réclamé », et, pour le second, la mention « défaut d’adressage ou d’adresse ».
En outre, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) rapporte, conformément aux dispositions précitées de l’article 1353 du code civil, la preuve de sa créance en versant aux débats une copie du contrat de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure adressée à l’emprunteur, l’historique des paiements – en réalité, un seul, au mois de décembre 2023 pour un montant de 229,71 euros – ainsi que le décompte des sommes dues au titre du crédit concerné mentionnant la somme de 5.855,19 euros.
De son côté, Monsieur [D] [X], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe, ni l’étendue de la créance ainsi établie.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [X] sera condamné à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), au titre du prêt microcrédit « mobilité » n°PSCHP615477, la somme de 5.855,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 3 avril 2025, date de la délivrance de l’assignation.
2/ Sur la demande en paiement formée contre Monsieur [F] [J] en qualité de caution solidaire :
Aux termes des articles 2288 et suivants du code civil, la caution solidaire et indivisible est tenue envers le créancier de payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [J] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de Monsieur [D] [X], débiteur principal, envers l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), créancier, dans le cadre du prêt litigieux, ce dans la limite de 3.000 euros, de sorte qu’il sera condamné au paiement des sommes dues par Monsieur [D] [X], solidairement avec ce dernier, dans la limite de 3.000 euros, conformément à son engagement de caution, cette somme constituant un maximum prenant déjà en compte les intérêts comme mentionné dans l’engagement de caution.
3/ Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [F] [J], succombants au présent litige, aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la situation économique respective des parties et de l’équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. L’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 5.855,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 3 avril 2025, dont 3.000 euros solidairement avec Monsieur [F] [J], au titre du prêt microcrédit « mobilité » n°PSCHP615477 et de l’engagement de caution souscrits le 06 octobre 2023 ;
DEBOUTE l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) pour le surplus de ses demandes relatives aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] et Monsieur [F] [J] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le cadre greffier Le Juge
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