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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 21 févr. 2025, n° 24/36865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/36865
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 21 février 2025
Art. 233 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [B] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion HAVARD, Avocat, #E0315
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurore CRESSENT, Avocat, #E0066
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
[X] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux et sur ses conséquences ;
DECLARE la loi française applicable au divorce, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
DECLARE la loi new-yorkaise applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [B],
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12],
et de
Monsieur [V], [F] [I],
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 10] (Etat de [Localité 10]), Etats-Unis.
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 9 décembre 2024 laquelle sera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT que la présente décision sera signifiées à la diligence des parties.
Fait à [Localité 11], le 21 Février 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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