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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFO5
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00833
N° de minute 25/01158
affaire : S.C.I. HJM,
c/ [K] [M], [Z] [U]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. HJM,
agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice, domicilié es-qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SCI HJM a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[K] [M] et Mme [Z] [U], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 24 juin 2025, la SCI HJM représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures déposées à l’audience.
M.[K] [M] et Mme [Z] [U] représentés par leur conseil sollicitent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
— de débouter la SCI HJM de ses demandes
— à titre subsidiaire de leur donner acte de leurs protestations et réserves
— la condamnation de la SCI HJM à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SCI HJM a acquis un bien immobilier situé à Nice auprès des époux [M], le 15 octobre 2020 consistant une maison d’habitation avec terrain et piscine au prix de 850 000 €.
Elle fait valoir qu’elle a constaté des fissurations de la plage au pourtour de la piscine et démontre avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 3 mars 2024.
Il ressort du rapport d’expertise Polyexpert du 18 septembre 2024 que des fissurations ont été constatées au niveau du mur de soutènement de la terrasse dallée supportant la piscine, que le mur de soutènement se désolidarise de la plage de la piscine et bascule, que des fissurations traversantes sont visibles au niveau de la maison et que le bassin de la piscine penche. Il est indiqué que les dommages sont consécutifs à une mauvaise mise en oeuvre de l’ouvrage et qu’il n’y a aucun lien de causalité avec un évenement fortuit.
Selon un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 octobre 2024, il a été notamment constaté:
— des fissures au niveau du muret avec garde corps au niveau de la terrasse dela piscine, que le sol présente des affaissements et que des dalles sont enfoncées
— devant le local technique de la piscine, la présence d’une ouverture avec affaissement du carrelage dans la largeur de l’allée
— à la base du mur de soutènement situé à l’arrière de la piscine la présence d’une fissure avec un éclatement du joint
— au niveau de la terrasse supérieure, une fissure avec ramifications en forme de T face à la porte d’entrée jusqu’à la rambarde
— au niveau du mur de soutènement de la terrasse principale que les parpaings se désolidarisent et sont descellés de la partie béton, qu’un ventre est visible à la jonction du mur et des rangs de parpaings
Bien que les époux [M] s’opposent à la mesure d’expertise à titre principal au motif que l’acte de vente prévoit une clause selon laquelle l’acquéreur prend le bien dans lesquels ou dans l’état dans lequel il se trouve sans recours contre le vendeur notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés et que la SCI HJM avait connaissance de l’existence des fissures et désordres avant la déclaration de sinistre régularisé le 3 mars 2024, force est de relever que l’acte prévoit s’agissant des vices cachés que l’exonération de garantie ne s’applique pas s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connue du vendeur, que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, et qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi à ce stade d’une demande expertise de rechercher si le vendeur connaissait ou non les vices allégués ni leur date d’apparition.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI HJM, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SCI HJM les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M.[K] [M] et Mme [Z] [U] de leurs protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [S] [B], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], demeurant
Cabinet [S] [Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI HJM dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date apparition ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; donner tous éléments utiles permettant d’établir s’ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI HJM devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de la SCI HJM les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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