Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 nov. 2024, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 12 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT4M
du rôle général
[F] [J]
[U] [D] [J]
c/
S.A.S. AUTO 19
et autres
ERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSO
CIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP ADALTYS AVOCATS (Paris)
— Me Aline GREZE-PAILLON
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Aline GREZE-PAILLON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [U] [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. AUTO 19, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. MITSUBISCHI MOTORS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour conseils la SCP ADALTYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. PRIORIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat en date du 3 juin 2023, Monsieur [F] [J] et Madame [U]-[D] [P] [Z] épouse [J] ont acquis auprès des S.A.S. AUTO 19 et PRIORIS un véhicule de marque MITSUBISHI modèle ASX INTENSE immatriculé [Immatriculation 10].
Ils ont déploré des désordres affectant leur véhicule.
Monsieur et Madame [J] ont mandaté Monsieur [T] [H] aux fins d’organiser une expertise amiable au contradictoire des S.A.S. AUTO 19, PRIORIS et du représentant national du constructeur, la S.A.S. M. MOTORS FRANCE.
Monsieur [H] a réalisé un compte-rendu de réunion en date du 20 juin 2024.
Par actes en date des 28 juin, 2 et 3 juillet 2024, Monsieur [F] [J] et Madame [U]-[D] [J] ont assigné la S.A.S. AUTO 19, la S.A.S. MITSUBISCHI MOTORS FRANCE et la S.A.S. PRIORIS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 6 août 2024, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 24 septembre, 15 octobre et 22 octobre 2024 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.S. AUTO 19 a, par des conclusions en défense, formé des protestations et réserves et sollicité que les frais d’expertise soit avancés par Madame [J].
Par des conclusions en défense, la S.A.S. M. MOTORS AUTOMOBILES FRANCE a formulé des protestations et réserves et complété la mission de l’expert judiciaire.
La S.A.S. PRIORIS n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de leur demande, les époux [J] versent notamment aux débats :
— une offre de contrat de location avec option d’achat en date du 3 juin 2023,
— un compte-rendu de réunion en date du 20 juin 2024.
Il est constant que Monsieur et Madame [J] ont acquis un véhicule de marque MITSUBISHI auprès des S.A.S. AUTO 19 et PRIORIS.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres. En effet, il résulte du compte-rendu de réunion que ledit véhicule a fait l’objet de nombreuses prises en charge et intervention par le concessionnaire AUTO 19 pour des désordres relatifs à la boîte de vitesse. Monsieur [H], expert amiable, relève au cours de ses essais qu'« il n’y a plus d’accélération » et que « la boîte de vitesse reste figée sur un rapport » sans que le véhicule puisse accélérer.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur et Madame [J] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur le complément de mission sollicité par la S.A.S. M. MOTORS AUTOMOBILES FRANCE
Dans ses écritures, la S.A.S M. MOTORS AUTOMOBILES FRANCE sollicite que la mission de l’expert soit étendue afin de :
Rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constastés ;
Dire que l’expert judiciaire devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant.
Cependant, ces propositions intègrent d’ores et déjà la mission habituellement ordonnée en matière d’expertise automobile.
Par ailleurs, la S.A.S. M. MOTORS AUTOMOBILES FRANCE ne justifie pas d’un intérêt pour voir fixer un délai de communication des observations et réclamations des parties qui serait inférieur au délai initialement octroyé par le juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande sans objet.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur et Madame [J], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [L]
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque MITSUBISHI modèle ASX INTENSE immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à Monsieur [F] [J] et Madame [U]-[D] [P] [Z] épouse [J],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le compte-rendu de réunion dressé par Monsieur [T] [H] le 20 juin 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [F] [J] et Madame [U]-[D] [P] [Z] épouse [J],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [F] [J] et Madame [U]-[D] [P] [Z] épouse [J] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 janvier 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [U]-[D] [P] [Z] épouse [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Bien fongible ·
- Courriel ·
- Lettre ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Technique ·
- Sécheresse ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Crédit
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Trêve ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tutelle ·
- Tiers ·
- Mandataire judiciaire ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Réception ·
- Rééchelonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Mainlevée ·
- Scellé ·
- Exécution ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Eures
- Crédit logement ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Microcrédit ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Mise en demeure ·
- Civil ·
- Code civil ·
- Mobilité
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Assesseur ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Personne concernée ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.