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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 26/50720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50720 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2ZW
N° :7/MC
Assignation du :
26 et 28 Janvier 2026
N° Init : 25/56877
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ASTORIA 4,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS – #C1753
DEFENDERESSES
Société SOLEFFI T.S.,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non constituée
Société DEMOLITIONS PHENIX,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non constituée
Société S.B.P.C.,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 et 28 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 03 Décembre 2025 par laquelle Monsieur, [A], [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société SOLEFFI T.S.
— LaSociété DEMOLITIONS PHENIX
— LaSociété S.B.P.C.
notre ordonnance de référé du 03 Décembre 2025 ayant commis Monsieur, [A], [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 mars 2028 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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