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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/12703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me JAVEL
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/12703
N° Portalis 352J-W-B7H-C24OT
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], domicilié au [Adresse 1].
Représenté par Maître Olivier JAVEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0247.
DÉFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, dont le siège social est au [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal.
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12703 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24OT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame [D] [R], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
Par exploit du 10 juin 2020, Monsieur [U] [F] a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris, la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, en vertu du contrat d’assurance attaché à sa carte bancaire visa premier – contrat n°7218090604 – aux fins d’obtenir la mise en œuvre de la garantie « Neige et Montagne Frais de recherche et de secours », attachée à ce contrat, à raison du sinistre subi au cours d’un voyage organisé par l’agence française SECRET PLANET (S.A.S. SECRET PLANET TAMERA), et par l’agence népalaise locale SEVEN SUMMITS (SEVEN SUMMIT TREKS PVT. LTD.), consistant en l’ascension au Népal d’Ama Dablam, un sommet de l’Himalaya culminant à 6.814 mètres dans la région du Khumbu, ascension qui était encadrée par deux guides expérimentés.
En effet, il a payé, le 13 septembre 2021, le premier acompte de ce voyage à l’agence SECRET PLANET, au moyen de la carte bancaire associée à l’assurance.
Le 28 octobre 2021, alors qu’il effectuait l’ascension envisagée, accompagné de ses guides, Monsieur [U] [F] a été frappé en plein visage par une violente bourrasque de neige cristallisée. Ce n’est qu’une heure plus tard, une fois le soleil levé, qu’il s’est aperçu que la vue de son œil gauche était entièrement voilée de blanc, et que la vue de son œil droit était fortement diminuée. Etant dans l’incapacité de redescendre la montagne par ses propres moyens, il a été évacué jusqu’au camp de base, puis à [Localité 6], puis à [Localité 5]. ll a dû débourser 12.000 dollars pour son évacuation (facture n° 077-078-AMARS1). A [Localité 5] il a été gardé en observation par l'[4] pendant 24 heures. ll a progressivement regagné son acuité visuelle (note d’admission à l'[4]). C’est ce qui l’a conduit à solliciter la prise en charge de ce sinistre au titre de la garantie « Neige et Montagne Frais de recherche et de secours ».
Il a cependant reçu une lettre signée par le médecin conseil de la société CWI DISTRIBUTION, datée du 20 novembre 2021, l’informant d’un refus de prise en charge, au motif, que « l’évènement n’est pas en rapport avec un accident couvert/ou relève d’une des exclusions communes a cette garantie », sans plus de précision.
Selon lui, au regard du courrier de l’assureur daté du 14 octobre 2022, l’assureur a estimé compte tenu des certificats médicaux que la perte de vue du demandeur était une maladie, et qu’en conséquence, il n’était pas obligé de mettre en œuvre la garantie « Frais de Recherche et de Secours ».
Monsieur [U] [F], au titre de son assignation, sollicite donc du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L.141-4 et L.112-2 du code des assurances, qu’il condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer :
— 11.400 euros, a parfaire au jour du jugement, outre les intérêts légaux a compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022 ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Le demandeur fait valoir que la compagnie défenderesse s’est opposée à la prise en charge des frais de transport entre le lieu de survenance de l’accident et le centre médical le plus proche, au motif que le demandeur n’aurait pas été victime d’un accident mais d’une maladie. Il avance qu’aucune pièce n’a été communiquée au demandeur, en vue de lui permettre de comprendre ce raisonnement et que la défenderesse n’a pas apporté la moindre explication sur la maladie dont souffrirait le demandeur. Il relève qu’il est surprenant de constater que ladite maladie aurait miraculeusement disparu permettant au demandeur de recouvrer son acuité visuelle et ajoute qu’on ne devient pas subitement aveugle, sans l’intervention d’une cause étrangère.
Le demandeur avance au contraire avoir été a été victime d’un accident et dit pouvoir bénéficier de la garantie neige et montagne de sa police, la défenderesse n’étant pas en mesure de lui opposer une clause limitative de responsabilité, sauf à démontrer qu’il en a eu connaissance au moment de la souscription du contrat, ce qu’il ne parvient pas à prouver. Selon lui, l’assureur n’établit nullement la remise de la notice, de sorte que la clause permettant d’exclure de la garantie neige et montagne, les dommages causés par des maladies, et non les accidents lui est inopposable.
Assignée dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise en œuvre de la garantie d’assurance
En matière d’assurance, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice la garantie (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 18-13.347), alors dans le cas d’une clause d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle (Civ. 1, 2 avril 1997, n°95-13928).
L’article L.112-2 du code des assurances dispose que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article L.141-4 du même code précise que le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice, établie par l’assureur, qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
Et la preuve de la remise de la notice a l’adhérent et de l’information relative aux conditions contractuelles incombe à l’assureur en application de l’article 1353 du code civil.
L’article R.112-3 du même code précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnait avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Ainsi, il est de principe qu’une clause d’exclusion de garantie n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance, au moment de l’adhésion au contrat, et si l’assureur est en mesure de l’établir.
Il résulte de l’attestation d’assurance produite au nom du demandeur que sont couverts, au titre des garanties liées à l’usage de ce moyen de paiement :
— " DECES/INVALIDIDTE
— RETARD DE TRANSPORT
— PERTE VOL OU DETERIORATION DE BAGAGES
— RESPONSABILITE CIVILE A L’ETRANGER
— VEHICULE DE LOCATION
— MODIFICATION ou ANNULATION DE VOYAGE
— INTERRUPTION DE VOYAGE
— NEIGE et MONTAGNE ".
Les conditions générales de la police, en l’espèce, stipulent :
« CHAPITRE 4 – DEFINITIONS GENERALES
Accident : Toute action soudaine et extérieure a la victime provoquant une atteinte ou une lésion corporelle. ll est précisé que la survenance brutale d’une maladie ne saurait être assimilée à un accident.
CHAPITRE 6 – DESCRIPTIF DES GARANTIES : LA GARANTIE NEIGE ET MONTAGNE
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLlCATlON DE LA GARANTIE
« Nous garantissons les accidents constatés par les autorités sanitaires du lieu de séjour, survenant dans le monde entier, sans franchise kilométrique, lors d’un séjour à la montagne, du fait de la pratique à titre d’amateur:
— du ski sous toutes ses formes pratiques dans les stations de ski,
— de certaines activités sportives, y compris les randonnées à skis, en raquettes ou pédestres,
— des sports et activités diverses organisés collectivement par et sous la responsabilité d’une association ou d’un organisme.
« 3.1.2 Frais de Premier Transport Objet de la garantie : Nous garantissons le remboursement à l’Assuré des frais de premier transport en montagne suite à un accident, c’est-à-dire les frais engendrés suite au transport organisé par des autorités médicales ou de secours entre le lieu de l’accident et le centre médical ou éventuellement, le centre hospitalier le plus proche et le retour jusqu’au lieu de séjour.
ARTICLE 4 – EXCLUSIONS COMMUNES AUX GARANTIES NEIGE ET MONTAGNE
« En plus des exclusions communes a toutes les garanties (Chapitre 5), sont exclus de cette garantie :
— Les accidents résultant de la pratique de tout sport à titre professionnel et de la participation en tant que concurrent à toute forme de compétition.
— La participation a des épreuves d’endurance ou de vitesse, à bord de tout engin à moteur de locomotion terrestre, nautique ou aérien.
— L’utilisation d’un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou chenillé,
— Toute forme de sport aérien (sauf baptême organisé avec utilisation d’engins non motorisés pratiqué dans le cadre d’une association ou d’un groupement affilié a une association ou Fédération et encadré par un moniteur affilié), le deltaplane, le polo, le skeleton, le bobsleigh, le hockey sur glace, la plongée sous-marine, la spéléologie, le saut à l’élastique.
— Les maladies, sauf si elles sont la conséquence d’un accident.
Toute participation a une activité militaire (période militaire, opérations militaires).
— L’usage abusif de médicament ou usage de stupéfiants non prescrits médicalement, constaté par une autorité médicale compétente, les crises d’épilepsie, de delirium tremens, la rupture d’anévrisme, l’accident cardiaque, l’embolie cérébrale ou l’hémorragie méningée.
— Les accidents résultant de la consommation d’alcool par l’Assuré, caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à celui fixé par la réglementation française en vigueur régissant la circulation automobile ".
En l’espèce, si l’attestation d’assurance produite par le demandeur atteste du contrat d’assurance souscrit et vise une notice d’information consultable sur internet, il n’est aucunement établi, notamment au regard d’une mention du contrat d’assurance que ladite notice d’information, pas plus que des conditions générales du contrat d’assurance aient été remises par l’assureur à l’assuré, alors que la charge d’une telle preuve incombe à l’assureur. Lequel en l’occurrence, n’a pas souhaité se défendre à la présente procédure, ne rapportant de fait pas la preuve des conditions particulières de contrat ou de conditions générales directement signées, ou par visa interposé des conditions générales, pour compléter l’attestation d’assurance produite.
Le demandeur établit en outre que le voyage envisagé avait pour objet l’ascension d’un sommet en montagne à l’étranger.
Il prouve que le paiement de l’acompte des frais de séjour a été fait par l’usage de sa carte bancaire, auprès de l’agence SECRET PLANET, le 13 septembre 2021.
Il produit également la notice n°7218090604 de la carte visa premier, ainsi que le courrier du 20 novembre 2011, lui opposant un refus de garantie, au motif que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, « les activités décrites n’entrant pas dans le champ de la garantie », et entrant « dans le cadre des exclusions communes à cette garantie ».
Il résulte du compte rendu médical [4] du 28 octobre 2021, que l’intéressé a dû être rapatrié, à l’occasion de l’ascension, projetée à raison de maux de tête nausée, et de difficultés à respirer, et de problème de vision floue et de photosensibilité et qu’il a été examiné par le Docteur [K] [X] qui a conclu à un examen normal du patient à l’auscultation et à l’écoute de son cœur et qui à l’examen des yeux a conclu à un examen normal.
Le demandeur produit également un attestation sur l’honneur de cet organisme [4] qui relate que la cause première de cet examen médical était la cécité soudaine de l’intéressé, et que l’examen a révélé une baisse de l’acuité visuelle, sans qu’une explication neurologique ait été décelée, ainsi qu’une attestation de l’organisme « SEVEN SUMMIT TREK » organisateur de l’expédition en montagne au Népal, mis en relation avec le client, via l’agence SECRET PLANET, qui certifie que le 28 octobre 2021 un accident est survenu à l’approche de l’Everest, alors que Monsieur [U] [F] était « parfaitement acclimaté, n’ayant souffert d’aucun problème de santé ou de maladie pendant toute la phase d’approche et les marches d’acclimatation », mais qui relève que ce jour-là, « le vent soufflait à plus de 40 km/h près du sommet, avec de fortes bourrasques », et que les organisateurs de l’ascension ont été " informés que [U] [F] avait soudainement perdu la plus grande partie de son acuité visuelle ", de sorte que la décision de son rapatriement par hélicoptère a été prise.
Le requérant produit également un certificat délivré par le Docteur [N] [Z] du CHU de [Localité 7], ophtalmologue, attestant que « les problèmes oculaires particuliers en haute montage (qu’ils soient liés à la sécheresse de l’air, à la raréfaction de l’oxygène et à l’intensité du rayonnement solaires) sont bien connus et ont bénéficié de multiples publications scientifiques ».
Il résulte de ces éléments, que l’assureur, n’est pas en mesure d’établir d’une part que la notice d’information et les conditions générales auxquelles elle renvoie, ait été remise à l’assuré et qu’il les aurait acceptées. L’assureur n’est donc fondé à opposer dans les courriers précités, une exclusion de garantie, alors que le demandeur conteste l’opposabilité de cette clause et que l’assureur n’établit pas qu’elle lui soit opposable, comme cela lui incombe au regard des textes précités, d’une part. L’exclusion de garantie invoquée par ce courrier ne lui est dès lors pas opposable, de sorte que l’assuré est fondé à se prévaloir de la garantie souscrite.
D’autre part, il résulte des éléments précédemment relatés que l’assuré établit, qu’au regard des conditions météorologiques particulières attestées ce jour-là, Monsieur [U] [F] qui n’avait pas de pathologie particulière, dans les jours précédents, et pas de pathologie – notamment oculaire – relevée par le médecin de l'[4] qui l’a examiné sur place, a été victime d’un accident en haute montagne, qui a obéré sensiblement sa vue, temporairement, l’empêchant de poursuivre l’ascension d’un sommet au Népal, soit un évènement accidentel couvert par la garantie « Neige et Montagne ». Garantie, attachée à l’usage de sa carte bancaire, au moyen de laquelle il a fait les réservations auprès de l’agence SECRET PLANET, le 13 septembre 2021, cette agence l’ayant mis en contact avec l’organisme « SEVEN SUMMIT TREK » qui organisait ladite ascension.
Rien, en l’état, ne permet en effet d’établir que Monsieur [U] [F] aurait souffert d’une pathologie à l’origine de cette soudaine cécité qui a justifié le rapatriement par hélicoptère de l’intéressé, et qui a ensuite disparu.
Ainsi, au regard des éléments produits et de la police souscrite, l’intéressé est fondé à solliciter le remboursement des frais de rapatriement par hélicoptère attestés par la facture produite en pièce numéro 4 de 12.000 dollars soit 11.400 €.
En application de l’article 1231-6 du code civil, il sera également fait droit à sa demande de paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure par courrier d’avocat produite du 19 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
La compagnie AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [F] :
— 11.400 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022 ;
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
[D] [R] Chistrine BOILLOT
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