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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 nov. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/00777
N° Portalis DB2E-W-B7J-NT5Z
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me MARTY
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [E]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [J]
né le 28 Avril 1969 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 219
Madame [R] [F] épouse [J]
née le 13 Octobre 1968 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 219
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le 28 Février 1970 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 30 mai 2025 à monsieur [Z] [E], monsieur [N] [J] et madame [R] [J] exposent que :
— suivant acte sous seings privés du 3 août 2021, ils ont donné à bail à monsieur [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
— le loyer convenu actuel est de 806 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, ils ont, le 20 mars 2025, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 16 mars 2025 à la somme de 4 710 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, monsieur et madame [J] ont, le 30 mai 2025, fait assigner monsieur [E] devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner monsieur [E] au paiement d’une somme provisionnelle de 4 710 euros due au titre des loyers impayés au jour de l’assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ le condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸le condamner à une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision, afin de quitter les lieux,
▸ le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que monsieur et madame [J], représentés, ont maintenu leurs demandes et actualisé le montant des impayés compris entre 9 000 et 10 000 ;
Que monsieur [E] reconnaissait le montant de la dette et fait état d’une situation difficile du fait d’un revenu variable de l’ordre de 1 000 euros et de dettes ; qu’il soutient encore que ses problèmes de santé qui compliquent les démarches administratives ;
Attendu que les parties étaient informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 5 novembre 2025 ;
Que par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2025, dot copie à monsieur [E], les demandeurs ont arrêté leur créance à la somme de 8 878 euros et joint un relevé détaillé à la date du 20 août 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande de résiliation
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ;
Qu’en l’espèce les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir informé le préfet ; que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du 29 avril 2025 n’ayant ni pour but ni pour effet de pallier cette carence ;
Que la demande tendant à voir constatée ou acquise la résolution du contrat de bail est donc irrecevable ; qu’en conséquence de quoi le bail continue de produire ses effets et les demandeurs serons déboutés de leurs demandes de condamnation au paiement d’astreintes et d’indemnités d’occupation
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) à titre provisionnel
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats après l’audience que le locataire n’a pas réglé le montant des loyers et charges de sorte qu’au jour de l’audience, il reste dû 8 878 euros outre les frais ;
Que le locataire, qui à l’audience a reconnu une dette de cet ordre de grandeur, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que l’article 1343-5 alinéa 4 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa ; que le juge peut même d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ; que l’article 24 VII précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
Attendu cependant que l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie ; qu’il y a par ailleurs lieu de prendre en compte l’ancienneté du contrat de bail, la situation familiale, l’évolution des revenus, les efforts effectués par le locataire pour régulariser la situation et le montant de la dette ;
Qu’en l’espèce il résulte de l’enquête sociale que le locataire vit seul, est en arrêt maladie et perçoit un revenu mensuel de 1 000 euros ; que ses charges sont de 1 574 euros ; que l’importance de la dette locative et la faiblesse des revenus, même à supposer qu’il retrouve un emploi mieux rémunéré, que l’octroi de délais ne permettrait pas de revenir à une situation satisfaisante ;
Sur la demande de condamnation au paiement d’un indemnité de procédure
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DISONS irrecevable la demande tendant à voir constatée ou acquise la résolution du contrat de bail
DEBOUTONS monsieur [N] [J] et madame [R] [J] de leurs demandes de condamnation au paiement d’astreintes et d’indemnités d’occupation
CONDAMNONS monsieur [E] à payer à monsieur [N] [J] et madame [R] [J] la somme provisionnelle de 8 878 euros (huit mille huit cent soixante-dix-huit euros), au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 20 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTONS monsieur [N] [J] et madame [R] [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [Z] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 5 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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