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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00848 – N° Portalis DBW3-W-B7J-555G
AFFAIRE :
S.C.I. [Localité 7] CITY (Me Eliette SANGUINETTI)
C/
M. [K] [X]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7] CITY
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 831 332 663
venant aux droits de la SA ANF IMMOBILIER, ayant pour mandataire la SA OIKO GESTION, elle-même venant aux droits de la SA [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 25 Avril 1973 à [Localité 5] (LIBAN),
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI MARSEILLE CITY, venant aux droits de la société ANF IMMOBILIER, est propriétaire d’un parking sous-terrain sis [Adresse 4], lequel a été donné à bail à [K] [X] suivant bail initial égaré en date du 1er janvier 2016, renouvelé via des avenants en date des 30 mai 2017 et 1er janvier 2022, pour un loyer mensuel de 143,68 euros charges comprises.
Suivant commandement en date du 21 novembre 2024, la SCI MARSEILLE CITY a enjoint [K] [X] de régler la somme de 402,60 euros, en vain.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025, la SCI MARSEILLE CITY a assigné [K] [X] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1224, 1104, 1728, 1231-6, 1344, 1344-1 du code civil aux fins de voir le tribunal :
— prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion du locataire, avec le concours de la force publique si besoin,
— le condamner au paiement d’une somme de 619,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer soit le 21 novembre 2024,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à libération effective,
— autoriser la SCI MARSEILLE CITY a désactiver les émetteurs d’accès du parking et lui interdire l’accès,
— le condamner à payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— le condamner à payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MARSEILLE CITY affirme que l’absence de règlement régulier du loyer et la dette locative constituent des motifs suffisamment graves de résiliation du bail qui entraîne un préjudice financier indépendant de l’intérêt moratoire.
[K] [X], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que suivant relevé de compte actualisé au 5 novembre 2025, [K] [X] présente une dette locative d’un montant de 2112,36 euros correspondant aux loyers impayés depuis octobre 2024, tel que cela résulte du commandement de payer en date du 21 novembre 2024.
En outre, le bailleur justifie de plusieurs commandements de payer antérieurs en date des 24 août 2022, 23 novembre 2022, 24 juin 2024, lesquels s’ils ont finalement été régularisés par [K] [X], attestent d’une irrégularité dans le paiement des loyers.
En conséquence, les violations du bail sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, laquelle sera ordonnée, ainsi que l’expulsion de [K] [X].
[K] [X] sera condamné à payer le montant de la dette locative, soit la somme de 2112,36 euros, somme arrêtée au 5 novembre 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 143,68 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux.
La SCI MARSEILLE CITY pourra librement, au regard de la résiliation du bail, désactiver les émetteurs d’accès au parking. En revanche, le tribunal ne dispose pas de la compétence pour autoriser la SCI MARSEILLE CITY à interdire l’accès au parking.
La SCI MARSEILLE CITY sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, toutefois, elle ne précise pas de fondement juridique, ni ne justifie d’un préjudice de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [K] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [K] [X] à verser à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre [K] [X] et la SCI MARSEILLE CITY portant sur un parking sis [Adresse 4] ;
DIT que [K] [X] devra quitter les lieux dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de [K] [X] du parking sis [Adresse 3] [Localité 7] assortie au besoin du concours de la force publique ;
CONDAMNE [K] [X] à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 2112,36 euros correspondant aux loyers impayés depuis octobre 2024, somme arrêtée au 5 novembre 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [K] [X] à payer à la SCI MARSEILLE CITY une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 143,68 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux.
DEBOUTE la SCI MARSEILLE CITY de la demande de dommages et intérêts
CONDAMNE [K] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [K] [X] à verser à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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