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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 20 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 20 Mai 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGMX
78A
Jugement rendu le 20 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
S.A.S. EOS FRANCE Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
représentée par Me Stéphanie LUC, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Myriam CALESTROUPAT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [X] [V] [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité française, célibataire
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 novembre 2024 publié le 18 décembre 2024 volume 2024 S n°301 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré section BE numéro [Cadastre 2], portant sur un appartement et un parking sis [Adresse 7] à [Localité 12] formant les lots n°23 et n°34 de la copropriété, appartenant à M. [X] [V] [Y] [Z].
Par exploit du 03 février 2025 délivré à personne physique, la société EOS FRANCE a fait assigner M. [X] [V] [Y] [Z] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant, représenté par son avocat et le débiteur saisi, comparant mais non représenté, ont été entendus en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par message RPVA et par courrier du 15 avril 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 16 avril 2025.
La partie saisie a envoyé un courrier daté du 4 mai 2025 mais n’a pas constitué avocat.
Une décision avant dire droit est rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » des contrats de prêt consentis par la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle est venue la société EOS FRANCE, à M. [X] [V] [Y] [Z] prévoit que l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre des prêts sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée sans effet, en cas de défaillance de l’emprunteur.
La stipulation contractuelle en application de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu des prêts a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l’espèce, en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable destiné à lui permettre de régulariser sa situation.
De plus, la SOCIETE GENERALE a, par courriers recommandés en date du 30 septembre 2019, adressé à l’emprunteur une mise en demeure lui impartissant un délai de 8 jours pour régulariser le paiement de la somme de 45,75 euros d’une part et de 3 988,36 euros d’autre part, au titre des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme des prêts souscrits serait prononcée.
Puis, par courriers recommandés en date du 18 novembre, la SOCIETE GENERALE a notifié à M. [X] [V] [Y] [Z] l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre des deux prêts.
Il apparaît en outre que la manière dont a été mise en œuvre la déchéance du terme est susceptible d’être irrégulière au regard des stipulations contractuelles et abusive au regard du délai réduit accordé pour régulariser les échéances impayées.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ces points.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 15h ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution :
— sur le caractère éventuellement abusif de la clause des contrats de prêt stipulant que l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre des prêts sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée sans effet, en cas de défaillance de l’emprunteur, et sur les conséquences en résultant
— sur le caractère éventuellement irrégulier au regard des stipulations contractuelles de la mise en œuvre la déchéance du terme et sur son caractère éventuellement abusif regard du délai réduit accordé pour régulariser les échéances impayées ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 15h ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de décision rédigé par [W] [F], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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