Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SBRC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02893 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MONH
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :M,.[Q], [H]
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :S.A.S. SBRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [A], [H]
née le 20 Mai 1998 à, [Localité 1] (38)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par M,.[Q], [H], son frère, muni d’un pouvoir régulier
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SBRC
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[M], [W], Auditeur de justice et de M,.[R], [I], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu la partie en demande, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2022, la S.A.S. SBRC a consenti à Madame, [A], [H] un bail de location d’habitation d’une durée de 3 ans portant sur logement situé au, [Adresse 3].
Le 18 septembre 2024, Madame, [A], [H] a procédé à la restitution des clefs après avoir quitté les lieux loués.
Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2024, distribué le 4 décembre suivant, Madame, [A], [H] a mis en demeure la S.A.S. SBRC de procéder sous sept jours à la restitution du dépôt de garantie de 500 euros.
Par requête reçue le 21 mai 2025, Madame, [A], [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner la SAS SBRC à lui payer les sommes de 500 euros en restitution du dépôt de garantie et 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle faisait valoir dans les motifs de sa requête que l’état des lieux de sortie et la remise des clés avaient été fixés par le bailleur au 18 septembre 2024 et que le logement avait été rendu en bon état. Elle n’avait toutefois jamais pu récupérer son dépôt de garantie de 500 euros et en sollicitait la restitution accompagnée des intérêts de retard prévus par la loi et des dommages-intérêts liés au préjudice de cette « séquestration » injustifiée.
Le 5 mars 2025, un conciliateur de justice établissait un constat de carence en expliquant que l’une des parties ne s’était pas présentée à la réunion de conciliation proposée.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2025, réceptionné le 2 juin 2025, le greffe du tribunal judiciaire de Grenoble a invité la S.A.S. SBRC à comparaître à l’audience du 29 septembre 2025.
À l’audience du 29 septembre 2025, Madame, [A], [H] a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes.
Monsieur, [T], [K], représentant la S.A.S. SBRC, a fait parvenir un courriel au greffe informant la présente juridiction de son impossibilité d’être présent à l’audience pour motifs médicaux. Un certificat médical était joint à son courriel.
Un renvoi de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025 a été ordonné.
La SAS SBRC a été avisée de la date de renvoi par le greffe en lettre simple conformément à l’article 471 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur, [Q], [H] s’est présenté en lieu et place de sa sœur, Madame, [A], [H], muni d’un pouvoir de représentation régulier. Il a indiqué demander la condamnation de la S.A.S. SBRC au remboursement de la somme de 500 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de bail, outre le versement d’une pénalité de retard de 10 %, et de la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
La S.A.S. SBRC, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I/ Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la majoration de 10%
Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l’espèce, le bailleur est tenu de restituer au locataire le montant du dépôt de garantie dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues à celui-ci sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, un bail de location a été signé le 28 décembre 2022 entre la S.A.S. SBRC et Madame, [A], [H]. Ce contrat ne mentionne pas le versement d’un dépôt de garantie.
Néanmoins, il résulte des échanges de courriels versés aux débats par Mme, [H] que celle-ci a demandé à deux reprises à son bailleur la restitution de son dépôt de garantie sous le terme « caution » de 500 euros les 20 octobre et 15 novembre 2024 en joignant ses coordonnées bancaires. Par courriel du 17 novembre suivant, il lui a été répondu « comme je vous l’ai dit vous n’avez pas envoyé de dédite du moins pas au bon endroit du coup j’aurai même pu vous demander un mois de plus ce que je n’ai pas fait car l’appartement a été rendu sans problème majeur ».
Il se déduit de ses échanges qu’un dépôt de garantie de 500 euros a bien été versé par la locataire, bien qu’il ne soit pas mentionné au contrat de bail, et que celui-ci n’a pas été restitué un mois après la remise des clés intervenue le 18 septembre.
La SAS SBRC ne fait valoir aucun motif de conservation du dépôt de garantie dans le cadre de la présente procédure. Dans un message adressé à sa locataire, elle mettait en avant que celle-ci avait adressé le courrier recommandé à une mauvaise adresse. Néanmoins, le fait que le courrier recommandé de dédite ait été envoyé par la locataire à une mauvaise adresse (adresse de M,.[K], [T] et non celle de la société qu’il représente) ne saurait justifier la retenue du dépôt de garantie. En effet, la locataire avait prévenu son bailleur par message téléphonique dès le 4 août de son souhait de quitter le logement. Elle confirmait par message du 7 août qu’elle quitterait son logement le 15 août, ce à quoi son bailleur lui répondait « Ok ça marche J’ai pris note votre préavis va jusqu’au 5/09 Il sera diminué si je loue avant Vous devez dans tous les cas payer le loyer d’août on fera le compte le 5/09 ». La remise des clés et l’état des lieux de sortie étaient par la suite fixés d’un commun accord au 18 septembre et le bailleur confirmait par message du 17 novembre que l’appartement avait été rendu « sans problème majeur ».
Dès lors, il convient de condamner la SAS SBRC à payer à Mme, [H] la somme de 500 euros en restitution du dépôt de garantie.
Concernant la majoration de 10% du loyer prévue par la loi, force est de constater que cette demande ne figure pas dans la requête initiale qui a seule été portée à la connaissance du défendeur. En effet, la requête mentionne seulement « les intérêts de retard prévus par la loi » sans autre précision. Ce n’est qu’à l’audience que la majoration de 10% du loyer a été sollicitée. Or, le défendeur était absent à cette audience de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de répondre contradictoirement à cette prétention.
Ainsi, la demande de majoration de 10% du loyer formulée à l’audience sera rejetée.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme, [H] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard en paiement.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SBRC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition en greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision,
CONDAMNE la S.A.S. SBRC à payer à Madame, [A], [H] la somme de 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
DEBOUTE Madame, [A], [H] de ses autres demandes,
CONDAMNE la S.A.S. SBRC aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Véhicule adapté ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Intégrité
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Homologation ·
- Lettre simple ·
- Déchéance du terme ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Syndicat ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Mise en conformite ·
- Consignation ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Structure ·
- Préjudice ·
- Responsabilité décennale ·
- Contrat d'assurance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Gambie
- Veuve ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Grange ·
- Souffrances endurées ·
- Invalide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Juge ·
- Idée ·
- Trouble
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.