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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 avr. 2024, n° 24/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/02727 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDX2
MINUTE: 24/740
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [F]
né le 02 Octobre 1987 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER
présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [U] [F]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024
Le 1er janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B].
Depuis cette date, Monsieur [U] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 05 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [F].
Par ordonnance du 09 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [F].
Par requête en date du 08 avril 2024, parvenue au greffe le 08 avril 2024, Monsieur [U] [F] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 12 avril 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [U] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’état dans le département en date du 21 novembre 2022, à la suite de son placement en garde-à-vue au commissariat d'[Localité 3] pour des faits de violences sur conjoint avec arme. Il a fait l’objet d’un séjour en UMD entre le mois de décembre 2022 et le mois de septembre 2023. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 20 décembre 2023. Par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er janvier 2024, il a été réintégré en soins complets en raison de troubles du comportement à domicile. Il était constaté une instabilité psychomotrice, un discours incohérent, accéléré avec tachypsychie, et des idées délirantes. Par décision en date du 09 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure en soins complets.
Par courriel en date des 04 et 05 avril 2024, Monsieur [K] [F], père de l’intéressé, a sollicité du juge des libertés et de la détention la remise en liberté de son fils. Par courriel en date du 08 avril 2024 Monsieur [U] [F] a de nouveau demandé la mainlevée de la mesure.
L’avis motivé en date du 08 avril 2024 mentionne qu’après 10 semaines d’hospitalisation, le patient est relativement calme. Sa thymie est fluctuante. Son discours est émaillé d’idées délirantes de persécution et mystique avec une participation affective intense et une adhésion au délire. Son comportement sembme s’améliorer avec une diminution de la consommation des toxiques, mais il reste toujours dans la banalisation de cette consommation malgré les entretiens motivationnels. Il demeure également ambivalent aux soins. Il reste dans un déni partiel de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [U] [F] indique qu’il n’est pas d’accord pour rester à l’hôpital. Il explique que le soir où il s’est retrouvé chez son amie, il avait peur. Il voyait des lumières qui allaient à contresens. C’est la raison pour laquelle il est allé se réfugier chez son amie à 4h30. Il reconnait qu’il a dû faire peur à son amie quand il s’est présentée chez elle. Il indique que cela fait 3 ou 4 ans qu’il est suivi par son CMP à [Localité 3] et qu’il faisait sa piqure d’Haldol tous les mois. Aujourd’hui il se sent très très bien et se dit prêt à combattre la maladie. Il reconnait qu’il doit également arrêter le shit. Il indique qu’il fait un test urinaire toutes les semaines pour montrer qu’il ne prend plus rien. Il explique qu’il consommait du crack avant. Il explique qu’il a été traumatisé par son passage en UMD. Il voudrait sortir de l’hôpital et aller vivre chez son père. Il explique qu’il a toujours peur d’être agressé dans son sommeil mais que cela va mieux parce que maintenant les infirmiers ferment la porte la nuit. Il regrette toutefois le fait de devoir appeler le matin pour sortir. Il maintient qu’il va bien et qu’il est d’accord pour continuer son suivi au CMP.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [U] [F] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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