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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 25/10480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/10480 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFFA
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juin 2025
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 02 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [D] [N] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0098
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie SIMON de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
Vu l’assignation en date du 23 juin 2025 de [T] [Z] et [P] [N] dirigée contre la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 29 802,08 euros en indemnisation de la perte de superficie de leur appartement et la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Vu les conclusions de [T] [Z] et [P] [N] aux fins de désistement d’instance et d’action en date du 19 mars 2026 ;
SUR CE
En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance.
En l’espèce, le demandeur à l’instance a formalisé des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action.
La SA MIC INSURANCE COMPANY n’avait pas conclu au fond ou présenté de fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance et d’action est donc parfait.
Si les demandeurs sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, il résulte toutefois de l’article 399 du code de procédure civile qu’ils doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action de [T] [Z] et [P] [N] à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 25/10480,
Condamnons [T] [Z] et [P] [N] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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