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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 31 mars 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 31 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLML
du rôle général
[C] [E]
c/
[N] [S]
E.U.R.L. [Z] AUTO
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Géraud MANEIN
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Géraud MANEIN
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN et ASSOCIES, avocats au Barreau de CLERMONT FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraud MANEIN, avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. [Z] AUTO, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 22 décembre 2023 et certificat de cession du 27 janvier 2024, Madame [N] [S] a acquis un véhicule d’occasion de marque [Q], modèle XE, immatriculé TV 9603 auprès de l’E.U.R.L. [Z] AUTO pour la somme de 16 500 euros TTC. Le véhicule affichait 125 212 kilomètres.
Suivant bon de réservation du 2 juin 2025 et certificat de cession du 13 juin 2025, Monsieur [C] [E] a acquis ce même véhicule auprès de Madame [N] [S], par l’intermédiaire d’un mandataire la SARL FP AUTO, exerçant sous l’enseigne EWIGO, pour la somme de 15 481,76 euros. Le véhicule affichait 138 147 kilomètres. Le mandataire du vendeur a remis à Monsieur [E] le certificat de garantie, prévoyant une garantie panne mécanique de six mois.
Après seulement deux mois d’utilisation, Monsieur [E] a déploré l’apparition de désordres affectant le véhicule et sollicité l’intervention d’un concessionnaire [Q] pour le remplacement de certaines pièces.
Le 22 septembre 2025, il a constaté de nouveaux désordres, et a confié le véhicule pour une recherche de panne aux Établissements PRESTIGE [Localité 5], qui ont constaté l’existence de désordres.
Monsieur [E] a sollicité une expertise amiable contradictoire. Monsieur [J], expert automobile, a rendu un rapport le 17 novembre 2025.
Par acte du 3 décembre 2025, Monsieur [C] [E] a fait assigner en référé Madame [N] [S] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par acte du 22 décembre 2025, Madame [N] [S] a fait assigner en référé l’E.U.R.L. [Z] AUTO, agissant par son gérant, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à cette dernière.
À l’audience des référés du 3 mars 2026, la jonction de ces deux dossiers a été prononcée et les débats se sont tenus.
L’E.U.R.L. [Z] AUTO, agissant par son gérant, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [J] le 17 novembre 2025.
Il ressort de ce document qu’après examen du véhicule l’expert amiable a constaté les anomalies suivantes : « un bruit de claquement au niveau du compartiment moteur » lors de la mise en route du moteur, « un souffle important à l’endroit du bouchon de remplissage d’huile et de la jauge de contrôle de niveau d’huile », « la présence d’huile au niveau de la durite d’admission d’air de turbo », des traces d’impacts, « le soubassement [du véhicule] présente des défauts de fixation », « la came de contrôle au niveau des arbres à cames est légèrement décalée de l’axe du trou de contrôle » et « la présence de limaille métallique dans la cloche du filtre à huile ».
En outre, l’expert recommande de ne pas utiliser le véhicule et conclut que « le phénomène d’allongement de la chaîne de distribution dégradant les combustions et la qualité de l’huile est un phénomène connu qui apparaît dans le temps et qui était en germe au moment de l’achat par Monsieur [E] ».
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [C] [E] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats un bon de commande du 22 décembre 2023.
Il est constant que Madame [S] a acquis le véhicule d’occasion auprès de l’E.U.R.L. [Z] AUTO.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [J] le 17 novembre 2025 fait état d’un « phénomène connu qui apparaît dans le temps et qui était en germe au moment de l’achat par Monsieur [E] » et d’un « défaut d’entretien ou une usure prématurée de certaines pièces ».
Dès lors, au regard de la proximité temporelle entre l’achat du véhicule par Madame [S] et sa revente, l’antériorité des désordres lors de l’acquisition par cette dernière ne peut être exclue.
Ainsi, Madame [S] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’E.U.R.L. [Z] AUTO, agissant par son gérant.
En conséquence, la demandes sera accueillie.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [W]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [T] [I]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque [Q] modèle XE immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [C] [E] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [J] le 17 novembre 2025,
6°) Rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
7°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
8°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
9°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
10°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
11°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
12°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
13°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [C] [E],
14°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
16°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [C] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 29 mai 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 novembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉCLARE communes et opposables à l’E.U.R.L. [Z] AUTO, agissant par son gérant, les opérations d’expertise,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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