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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01659 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXPV
Du 27 Mars 2026
Affaire : Syndic. de copro., [Adresse 1]
c/, [L],, [B]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro., [Adresse 1], sis, [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet, [I], [D],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme, [Q], [L],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathan GAGLIO, avocat au barreau de NICE
M., [J], [B],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 15 Janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] sont propriétaires de divers lots dans la copropriété sise, [Adresse 4] à, [Localité 4].
Par exploits de commissaire de justice du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] a assigné Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] sollicite la condamnation solidaire de Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] à lui payer la somme de :
— 8551,52 € somme à parfaire, afférente à l’arriéré des charges de copropriété dont ils sont redevables selon décompte arrêté au 9 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer délivré le 29 avril 2025,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance en ce compris, le coût du commandement de payer les charges et le coût de l’assignation.
Il expose que Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] n’ont pas payé les charges de copropriété pourtant mises à leur charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] expose que la dette s’élève à présent à 9454,78 €. En outre, un écrit du syndicat des copropriétaires a été versé aux débats. Celui-ci accepte un échelonnement de la dette sur 12 mois à trois conditions à savoir que les charges courantes de l’immeuble soient payées par mois en plus des fractionnements de 1/12° de la dette, l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en cas de nouvelle dette ou d’arrêt des paiements et enfin le remboursement de toutes les sommes engagées pour la procédure.
Madame, [Q], [P], représentée par son conseil sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1],
— de se voir accorder un délai de paiement de sorte que la dette soit payable en 24 versements mensuels successifs de 393 €, outre un dernier solde représentant le solde en principal, intérêts et frais,
Ou à défaut,
accorder un délai de paiement à Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] de sorte que la dette soit payable en 24 versements mensuels successifs de 393 €, outre un dernier solde représentant le solde en principal, intérêts et frais, et le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose être séparée de Monsieur, [J], [B] depuis 3 ans et ajoute avoir des difficultés financières.
Monsieur, [J], [B] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
En application de l’article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu’elles résultent du procès-verbal d’assemblée générale en date du 22 mai 2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel.
Ces charges ont fait l’objet d’un commandement de payer en date du 29 avril 2025 qui n’a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.
Néanmoins, s’agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.
Ainsi, il convient de retirer la somme de 564,21 € des sommes dues.
En conséquence, Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8890,57 €, arrêtée au 15 janvier 2026. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2025 à hauteur de 7788,84 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
De plus, eu égard aux difficultés financières évoqués par Madame, [Q], [P], le paiement de la dette sera échelonné.
Il sera accordé à Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] un délai de paiement de sorte que la dette sera payée en 24 versements mensuels successifs de 370 €, outre un dernier solde représentant le solde en principal, intérêts et frais.
En cas de non-paiement d’une échéance mensuelle ainsi accordée ou de l’une des provisions sur charges courantes appelées, la totalité de la dette deviendra à nouveau exigible en totalité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance en ce compris, le coût du commandement de payer les charges et le coût de l’assignation.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente du tribunal judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 8890,57 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 15 janvier 2026, somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, sur la somme de 7788,84 € et à compter du 3 octobre 2025 pour le surplus ;
ACCORDONS à Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] un délai de paiement de sorte que la dette sera payée en 24 versements mensuels successifs de 370 €, outre un dernier solde représentant le solde en principal, intérêts et frais ;
ORDONNONS l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en cas de nouvelle dette ou d’arrêt des paiements ;
CONDAMNE solidairement Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame, [Q], [P] et Monsieur, [J], [B] aux dépens de l’instance en ce compris, le coût du commandement de payer les charges et le coût de l’assignation.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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