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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mai 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00056
DOSSIER : N° RG 24/00504 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJRX
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDEURS A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEURS A L’OPPOSITION
Madame [X] [E] [B] épouse [Y]
47 CHEMIN DE L’USCLADE
30340 ST PRIVAT DES VIEUX
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocate au barreau de TARASCON
Monsieur [Z] [Y]
47 CHEMIN DE L’USCLADE
30340 ST PRIVAT DES VIEUX
représenté par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
Madame [N] [M] épouse [C]
16 RUE MARIUS MAURIN
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [C]
16 RUE MARIUS MAURIN
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 26/05/2025
à Me TOURNAIRE-CHAILAN + 1ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] épouse [C] [N] a le 10 juin 2014 pris à bail un logement situé 14 rue Valentin Jaume à Arles (13200), à Madame [B] épouse [Y] [X], et moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 165€ (hors charges), avec effet au 1er septembre.
Monsieur [C] [D] s’est porté caution par acte séparé à la même date pour paiement des loyers.
Un état des lieux contradictoire a été dressé par acte sous seing privé le 1er septembre 2014.
Suite à un congé pour habiter délivré en date du 1er février 2023, à la demande de Monsieur [Y] [Z] et Madame [B] épouse [Y] [X] avec effet le 31 août 2023, ils ont quitté les lieux avec P. V. de constat contradictoire dressé par Commissaire de Justice le 30 septembre 2023.
.
C’est dans ces conditions que Madame [B] épouse [Y] [X] et Monsieur [Y] [Z] ont obtenu à l’encontre de Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N] une ordonnance portant injonction de payer, rendue le 22 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de de Tarascon les enjoignant à leur payer les sommes suivantes :
3 961,03 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 février 2024.
Le 15 mars 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N] ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre.
Après plusieurs renvois à la demande de Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N], l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, Madame [B] épouse [Y] [X] et Monsieur [Y] [Z] ont demandé au tribunal judiciaire de Tarascon de confirmer les condamnations telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’injonction de payer.
Lors de l’audience du 27 mars 2023, Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N] n’étaient toujours pas présents ni représentés.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
La présente décision, rendue en dernier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’ordonnance portant injonction de payer du 19 janvier 2024 a été signifiée le
22 février 2024.
Le 15 mars 2024, Madame [M] épouse [C] [N] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et qu’en son article 1103 il précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la solidarité des co-preneurs
En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les termes de l’article 515-4 du code civil disposent que les copreneurs pacsés sont tenus solidairement au paiement des dettes contractées pour les besoins de la vie courantes, à savoir les loyers et charges et indemnité d’occupation, jusqu’à l’échéance du contrat.
Sur la procédure orale
En l’espèce, Madame [M] épouse [C] [N] a fait parvenir au tribunal un courrier le 20 juin 2024 afin de demander un renvoi pour raison médicale, avec en annexe un autre courrier expliquant les raisons justifiant son opposition à l’injonction de payer rendue à son encontre.
L’audience a été renvoyée au 28 novembre 2024, où Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N] ont fait un nouveau courrier à destination du tribunal expliquant leur absence pour raisons familiales importantes et spécifiant d’une disponibilité aux alentours de mars.
L’affaire a donc été renvoyée une nouvelle fois à l’audience du 27 mars 2025 où Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N] étaient une nouvelle fois absents et sans motif.
Mais, la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale (article 446-1, 761 et 817 du code de procédure civile). Or, les moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris à l’audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l’objet du litige. L’envoi d’un courrier ne peut pallier l’absence de comparution.
Dès lors, la partie demanderesse à l’opposition n’a pas comparu à l’audience du 27 mars 2025.
Sur le cautionnement
Il y a lieu de constater qu’aucun document versé aux débats ne permet de valider que Monsieur [C] [D] initialement caution lors de la signature du bail est devenu colocataire avec Madame [M] épouse [C] [N], même si l’opposition à l’injonction de payer émaner des deux.
En l’espèce, l’engagement de caution signé le 10 juin 2014 par acte séparé par Monsieur [C] [D] fait apparaître une mention manuscrite selon laquelle l’engagement est « bon pour caution solidaire, sans faculté de discussion ni de division, pour le paiement des loyers et des charges ».
Dès lors, Monsieur [C] [D] sera condamné solidairement au paiement de la dette locative avec Madame [M] épouse [C] [N].
Sur les demandes de Madame [B] épouse [Y] [X] et Monsieur [Y] [Z]
Ils soutiennent que les locataires ont quitté les lieux le 30 septembre 2023 sans respecter leurs obligations d’entretien. Ce qui est démontré par Procès-Verbal de constat dressé par Commissaire de Justice le 30 septembre 2023 et leur générant des frais de remise en état à hauteur de 5 126 €.
Compte tenu du dépôt de garantie versé à l’entrée des lieux pour 1 165 €, il leurs reste dû la somme de 3 961,03 €.
Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N] seront condamnés solidairement au versement de la somme de 3 961,03 €.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N] devront supporter solidairement les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [B] épouse [Y] [X] et Monsieur [Y] [Z].
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible d’appel,
RECOIT l’opposition de Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N] formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Tarascon du 19 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer; ;
CONSTATE l’absence de Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N] à l’audience du 27 mars 2025,
CONDAMNE Madame [M] épouse [C] [N] et Monsieur [C] [D] à payer solidairement à Madame [B] épouse [Y] [X] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 3 961,03 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N] solidairement aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [M] épouse [C] [N] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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