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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01754 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WF5
Minute : 25/01032
S.C.I. NIAKATE
Représentant : Me Marion NAIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0152
C/
Madame [T] [B]
Représentant : Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Octobre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. NIAKATE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marion NAIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0152
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 24 février 2011, Monsieur [U] [H] et Madame [T] [B] ont acquis un appartement de 4 pièces situé [Adresse 4], à [Localité 9].
Suivant convention de divorce par acte d’avocat en date du 31 mars 2017 et liquidation du régime matrimonial par acte notarié du 27 octobre 2017, la propriété de l’appartement a été attribuée à Monsieur [U] [H], en contrepartie d’une soulte de 160.000 euros versée à Madame [T] [B].
Par acte notarié en date du 27 décembre 2023, l’appartement a été acquis par la SCI NIAKATE.
Monsieur [U] [H] a quitté l’appartement au mois de juillet 2024. Madame [T] [B] s’est maintenue dans les lieux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SCI NIAKATE a fait assigner Madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner l’expulsion de la défenderesse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,Supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, subsidiairement le ramener à 15 jours,Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1.400 euros charges comprises par mois à compter du 31 juillet 2024, soit un total de 9.800 euros à la date de l’assignation, et condamner la défenderesse à lui verser ladite indemnité courant jusqu’à la libération des lieux et remise des clés,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 4 septembre 2025.
A cette date, la SCI NIAKATE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir qu’elle a offert aux occupants un délai jusqu’au 31 juillet 2024 pour libérer le logement.
Au soutien de sa demande d’expulsion sous astreinte, elle fait valoir au visa de l’article 544 du code civil et de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution que la locataire se maintient abusivement dans les lieux.
Au soutien de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir que la mauvaise foi de l’occupante est patente.
Au soutien du point de départ de l’indemnité d’occupation, la SCI NIAKATE fait valoir qu’elle avait laissé un délai jusqu’au 31 juillet 2024 à l’occupante pour quitter les lieux.
Au soutien de l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation, la SCI NIAKATE produit des annonces immobilières concernant des logements comparables indiquant un loyer mensuel d’environ 1.400 euros.
Madame [T] [B], représentée par son conseil, sollicite le débouté de la demande de suppression du délai fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle indique être de bonne foi et à la recherche d’un logement.
Elle sollicite de voir fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 600 euros par mois, et justifie de ressources mensuelles à hauteur de 1.199 euros au titre d’indemnités journalières, de prestations familiales à hauteur de 1.041,85 euros et d’une prime d’activité à hauteur de 244,83 euros.
Elle indique avoir quatre enfants à charge et porter seule le coût de leur entretien et de leur éducation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la SCI NIAKATE justifie de sa qualité de propriétaire. Madame [T] [B] ne conteste pas occuper le logement sans droit ni titre.
La demande d’expulsion sera accueillie.
La demande de suppression du délai posé par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, la SCI NIAKATE échouant à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la locataire, son maintien dans les lieux pouvant s’expliquer par la difficulté à trouver un logement dans un contexte social et immobilier complexe.
La demande d’astreinte sera également rejetée au visa des dispositions de l’article L131-1 du même code, la possibilité d’avoir recours au concours de la force publique étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation vise à indemniser le propriétaire du préjudice résultant de l’occupation illicite de son bien, et de l’impossibilité de le faire fructifier.
En l’espèce, la SCI NIAKATE produit des annonces de location pour des appartements de superficie et de localisation comparables, notamment :
4 pièces, 92m², à [Localité 9], pour un loyer de 1.432 euros par mois,3 pièces, 62m², sans localisation, pour un loyer de 1.325 euros par mois,5 pièces, 79 m², à [Localité 6], pour un loyer de 1.470 euros par mois,4 pièces, 74m², à [Localité 6] pour 1.318 euros par mois,4 pièces, 80m², à [Localité 6] pour 1.491 euros par mois,4 pièces, 84m², à [Localité 6] (93 210) pour 1.479 euros par mois,Le préjudice subi par le propriétaire depuis le 31 juillet 2024, date à laquelle l’occupation s’est poursuivie sans son consentement, peut ainsi être estimé à 1.400 euros par mois.
La défenderesse sera condamnée à verser cette somme à compter du 1er août 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [T] [B], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Madame [T] [B] de libérer le logement situé [Adresse 4], à [Localité 9], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SCI NIAKATE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsée, dans tel garde-meuble de son choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [T] [B] à verser à la SCI NIAKATE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.400 euros, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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