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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 22 mai 2025, n° 24/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
22 Mai 2025
Grosse le : 22 Mai 2025
à : Me [Localité 6] Decle
à : Me Dathy
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/02673 – N° Portalis DB26-W-B7I-IB42 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Ségolène MERCIER, avocat au barreau d’AMIENS
Maître [W] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [Y] [J], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 24 avril 2025 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [S], assisté de M. [W] [N], avocat au barreau de Lille, a saisi le conseil des prud’hommes de Paris afin d’obtenir réparation de son préjudice découlant des manquements de son employeur, la société [8].
Par jugement du 16 novembre 2018, le conseil des prud’hommes a débouté M. [S] ainsi que la société [8] de leurs demandes respectives, et condamné le demandeur aux dépens.
M. [S] qui explique avoir demandé à M. [N] d’interjeter appel, lui reproche de n’avoir pas mandaté d’avocat postulant au barreau de Paris, de sorte qu’il considère avoir perdu la chance de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d’être indemnisé.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, M. [S] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, M. [N] demande au juge de la mise en état de :
ordonner à M. [S] de communiquer la convention d’honoraires en cause d’appel régularisée entre les parties, la facture d’honoraires en cause d’appel avec mention des honoraires de postulation, le justificatif du règlement de la facture annexée à la convention d’honoraire et le justificatif de règlement des honoraires de postulation, ce dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; se réserver la liquidation de l’astreinte.
Au visa des articles 132 et suivants, 142 et 788 du code de procédure civile, M. [N] expose à l’appui de sa demande de communication de pièces que M. [S] ne produit pas les pièces permettant de vérifier l’existence d’un mandat.
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, M. [S] demande au juge de la mise en état de :
débouter M. [N] de ses demandes ; ordonner la clôture de l’instruction ; condamner M. [N] aux dépens ; condamner M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 132 et 133 du code de procédure civile, M. [S], qui déplore l’absence de sommation préalable, soutient avoir communiqué à M. [N] la convention d’honoraire de l’avocat plaidant régularisée par ses soins et justifié du paiement de ses honoraires. Concernant, le règlement des honoraires de postulation, il observe que l’avocat postulant prétend n’avoir jamais été saisi d’une demande d’intervention à son profit par M. [N], si bien qu’il explique ne pas pouvoir produire une pièce qui n’existe pas. Par ailleurs, au visa des articles 15, 16, 780 et 781 du code de procédure civile, M. [S] demande la clôture de l’instruction motif pris du caractère dilatoire du présent incident et des demandes de renvoi motivées par une intervention forcée qui n’a pas été initiée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 142 du code de procédure civile dispose que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 du code de procédure civile prévoit que « si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code de procédure civile précise que « la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Dans ce cadre, le juge doit apprécier le caractère indispensable de la communication. En effet, la communication forcée des pièces répond aux exigences de preuve de l’instance au fond. En outre, le juge n’ordonne pas la communication lorsque la demande de communication ne peut avoir aucune incidence sur la décision au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] a communiqué la convention d’honoraires régularisée avec M. [N] pour la procédure d’appel le 16 mars 2019, la note d’honoraires du 15 mars 2019 pour la procédure d’appel d’un montant de 1.800 euros TTC et les justificatifs du règlement de cette somme par chèques des 23 avril, 6 mai 4 juin, 1er juillet, 1er août et 16 septembre 2019.
En revanche, dès lors que le débat porte notamment sur la question de savoir si Mme [U] [P], avocate au barreau de Paris, a été requise pour postuler devant la cour d’appel de Paris au profit de M. [S], ce que ce dernier conteste, il ne peut lui être enjoint de communiquer la convention d’honoraires régularisée avec elle. Le tribunal relève d’ailleurs que cette avocate a démenti, par lettre recommandée du 26 novembre 2020, avoir été mandatée par M. [N] au profit de son client.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande de communication de pièces.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [N], qui succombe dans le cadre du présent incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [N], condamné aux dépens de l’incident, sera condamné à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de clôture de l’instruction
Aux termes de l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
L’article 799 alinéa 1er de ce code dispose que « le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet ».
En suite de l’audience d’orientation du 25 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 pour les conclusions de M. [N]. A cette date, le juge de la mise en état a enjoint au conseil du défendeur de conclure et de communiquer l’assignation en intervention forcée qu’il a annoncé faire délivrer à l’encontre de Mme [U] [P] et la société [9], ce pour l’audience de mise en état du 30 janvier 2025. A cette date, le juge de la mise en état a renouvelé l’injonction de conclure au conseil de M. [N] nonobstant l’intervention forcée annoncée, ce pour l’audience de mise en état du 20 février 2025. Entretemps, M. [N] a notifié des conclusions d’incident de communication de pièces.
La présente ordonnance statuant sur l’incident aux fins de communication de pièces, il convient désormais que M. [N] notifie ses premières conclusions au fond.
L’affaire sera donc renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 26 juin 2025 avec injonction de conclure à M. [N] sous peine de clôture de l’instruction, nonobstant une éventuelle assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de Mme [U] [P] et la société [9] dont il devra, en tout état de cause, être justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE M. [W] [N] de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à M. [B] [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 26 juin 2025 avec injonction de conclure à M. [W] [N] sous peine de clôture de l’instruction.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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