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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 mai 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01043 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXE – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [D]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [J]
DEFENDEUR :
M. [Y] [D]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [E], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas de perspective d’éloignement à bref délai
— pas d’obstruction dans les 15 derniers jours
— condamnation ancienne, l’intéressé a effectué sa peine, pas de nouvelle menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’administration se base sur le critère autonome de la menace à l’ordre public
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Si je sors du centre je vais pas rester ici je vais partir tout de suite en Espagne.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01043 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2025 à 09h00 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de lille, le 17/03/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 14/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13/05/2025 reçue et enregistrée le 13/05/2025 à 16h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [D]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 mars 2025, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [D], né le 18 mars 2003 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 18 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 16 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [D] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 13 mai 2025, reçue le même jour à 16 heures 36, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, en ce que la condamnation est ancienne, que l’intéressé a purgé sa peine et n’a pas récidivé
Le représentant de l’administration indique que la menace à l’ordre public est caractérisée, la condamnation n’est pas ancienne puisqu’elle date de 2024 et que l’intéressé est sorti de détention, qu’il a adopté un comportement d’obstruction. Il est rappelé l’existence d’une ITF pour 5 ans.
Monsieur [Y] [D] explique qu’il n’entend pas rester en FRANCE s’il sort du centre de rétention et qu’il va partir en ESPAGNE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [Y] [D] le 14 mars 2025. Ce dernier a refusé la prise d’empreintes digitales les 20 mars et 02 avril 2025, comme en attestent les procès-verbaux établis le jour même. Il a ensuite accepté le 03 mai 2025 et le dossier complet de l’intéressé a été transmis le 09 mai 2025. Les demandes adressées aux autorités algériennes dans la perspective des auditions consulaires des 11 avril, 25 avril et 09 mai 2025 sont restées sans réponse.
Il ressort de la fiche pénale et du jugement correctionnel produit que Monsieur [Y] [D] a été condamné le 14 octobre 2024 à la peine de 06 mois d’emprisonnement pour des faits de violences et menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes sur personne dépositaire de l’autorité publique avec maintien en détention, outre une peine d’interdiction du territoire français pendant trois ans. La nature violente des faits commis au préjudice de représentants de l’autorité, le quantum de la peine d’emprisonnement ferme avec maintien en détention, ainsi que celui de la durée de l’interdiction judiciaire du territoire français, outre le caractère récent de cette condamnation permettent d’estimer que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Les critères de l’article précité n’étant pas cumulatifs, il suffit qu’un seul critère soit rempli pour justifier la prolongation de la rétention. Dès lors, la question de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai n’est pas opérante.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Y] [D] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 4], le 14 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01043 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXE
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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