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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ QX ] [ ZX ] ET COMPAGNIE, Société P.H.A. COORDINATION, Société ITS TRAVAUX SPECIAUX, S.A. [ QX ] APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société, S.A.R.L. SOCIETE ROCHELAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE, S.A., Société GREEN ETANCHEITE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Pascal TESSIER (La Roche [Localité 1])
— Me Florence BILLARD 43
— Me Diane BOTTE 101
— Me Christel BOLOLANIK 109
— Me Vincent LAGRAVE 27
— Me Pierre BOISSEAU 32
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Florence BILLARD 43
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00082
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00329 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNKF
AFFAIRE : Syndic. de copro. LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, [F] [V], [P] [S], [T] [Z], [O] [Y] épouse [Z], [L] [B], [N] [B], [X] [R] épouse [B], [E] [W] épouse [V], [C] [H], [A] [U], [G] [M] [K] épouse [U], [Q] [J], [I] [D] épouse [J], [KM] [QJ], [ZN] [UJ] épouse [QJ] C/ S.A.R.L. [QX] [ZX] ET COMPAGNIE, S.A.R.L. SOCIETE ROCHELAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE, S.A.[QX] APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société ITS TRAVAUX SPECIAUX, Société P.H.A. COORDINATION, Société BATI RENOVATION ENDUIT – BRE, S.A. ECCS, Société EG MENUISERIE, Société EG PEINTURE, Société GREEN ETANCHEITE, S.A.R.L. [YD] [RA], Société PROALU
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [O] [Y] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [X] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [E] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [G] [M] [K] épouse [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [KM] [QJ], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [ZN] [UJ] épouse [QJ], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [QX] [ZX] ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SOCIETE ROCHELAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.[QX] APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ITS TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante, ni représentée
Société P.H.A. COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante, ni représentée
Société BATI RENOVATION ENDUIT – BRE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. ECCS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Société EG MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante, ni représentée
Société EG PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 17]-D’AUNIS
Non comparante, ni représentée
Société GREEN ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [YD] [RA], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société PROALU, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SRPI a confié la construction d’un ensemble immobilier à :
— la SARL PHA COORDINATION pour la maîtrise d’œuvre,
— la SARL BATI RENOVATION ENDUIT (BRE) pour le lot enduit,
— la SA ECCS pour le lot électricité,
— la SAS EG MENUISERIE pour le lot menuiseries intérieures,
— la SAS EG PEINTURE pour le lot peinture,
— la SAS GREEN ETANCHEITE pour le lot étanchéité,
— la SARL [YD] [RA] pour le lot serrurerie,
— la SARL PROALU pour le lot menuiseries extérieures,
— la SARL [QX] [ZX] ET COMPAGNIE pour le lot plomberie sanitaire chauffage ventilation,
— la SAS ITS pour le lot cuvelage sous-sol.
La SARL SAINT CLAUDE, devenue SARL SRPI, a vendu en l’état futur d’achèvement divers appartements avec un ou plusieurs emplacements de stationnement ou garage ou cave, situés dans la [Adresse 21] sis [Adresse 22] à [Localité 3] à Monsieur [F] [V], Madame [E] [W] épouse [V], Monsieur [C] [H], Monsieur [A] [U], Madame [G] [M] [K] épouse [U], Monsieur [Q] [J], Madame [I] [D] épouse [J], Monsieur [KM] [QJ], Madame [ZN] [UJ] épouse [QJ], Madame [P] [S], Monsieur [T] [Z], Madame [O] [Y] épouse [Z], Madame [L] [B] et Monsieur [N] [B].
Les lots ont été livrés entre juillet 2024 et mars 2025.
Lors de la réception et les semaines suivantes, les copropriétaires ont dénoncé diverses réserves affectant les lots appartements et sous-sol de la résidence.
Une réunion technique contradictoire s’est tenue le 28 janvier 2025 pour les lots sous-sol.
Par courrier recommandé du 14 février 2025, les copropriétaires ont mis en demeure la SARL SRPI de communiquer ses conclusions expertales ainsi que la liste des travaux à réaliser afin de mettre un terme aux désordres, de s’engager à faire réaliser ces travaux et de fournir le calendrier prévisionnel desdits travaux. S’agissant des appartements livrés, les copropriétaires ont communiqué une liste des réserves non levées et mis en demeure la SARL SRPI de faire connaître son accord ou son désaccord pour la réalisation des travaux nécessaires à la levée de ces réserves et de produire un planning d’intervention à cette fin.
Une visite technique a été organisée le 7 avril 2025 dans les parties communes de la résidence à l’occasion de laquelle de nouveaux désordres ont été dénoncés.
RG N°25/00329
Soutenant que toutes les réserves n’ont pas été levées, Monsieur [F] [V], Madame [E] [W] épouse [V], Monsieur [C] [H], Monsieur [A] [U], Madame [G] [M] [K] épouse [U], Monsieur [Q] [J], Madame [I] [D] épouse [J], Monsieur [KM] [QJ], Madame [ZN] [UJ] épouse [QJ], Madame [P] [S], Monsieur [T] [Z], Madame [O] [Y] épouse [Z], Madame [L] [B] et Monsieur [N] [B] ont fait citer, par exploits du 3 juin 2025 la SARL SRPI devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de:
— ordonner à la SARL SRPI, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à la levée de l’intégralité des réserves notifiées par chaque demandeur, telles que listées à la présente assignation, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL SRPI à payer à chaque demandeur la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 23] est intervenu volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, le SDC de la [Adresse 23] et les copropriétaires de ladite résidence sollicitent :
Sur les parties privatives,
— condamner la SARL SRPI, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à lever les réserves suivantes:
Lot 1 : Monsieur et Madame [Z] : Réserves 3,5,6 de la note expertale [DN]
Lot 2 : Monsieur et Madame [U] : Réserves 2 et 7 de la note expertale [DN]
Lot 5 : Monsieur et Madame [QJ] : Réserves 8,28,11,21,30,16,27,18,31,22 et 32 de la note expertale [DN]
Lot 6 : Monsieur et Madame [B] : Réserves 1,2,5,6,7,9,11,12,13,15 à 20
Lot 7 : Monsieur et Madame [J] : Réserves 3,10,12,14,15,16,17 de la note expertale [DN]
Lot 8 : Madame [B] [L] : Réserves 1,3,5,6,7,9,10,12,14,15,16,17,18,20,22,23 à 30,35 à 39,41 à 42 de la note expertale [DN]
— juger qu’à défaut, chaque copropriétaire concerné pourra agir en liquidation d’astreinte sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur les réserves suivantes, afférentes aux parties privatives de la [Adresse 21] : réserves mentionnées à la note expertale de Monsieur [DN] mais non retenues par celui-ci, réserves non mentionnées à la note expertale de Monsieur [DN] et listées à l’assignation délivrée le 3 juin 2025 par les copropriétaires ainsi qu’aux présentes conclusions, et réserves concernant les lots privatifs du sous-sol, aux frais avancés de la SARL SRPI,
— condamner la SARL SRPI à payer à chaque copropriétaire la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Juge des référés considèrerait que les réserves retenues par Monsieur [DN] dans sa note expertale ne peuvent donner lieu à condamnation sous astreinte de la SARL SRPI :
— dire et juger que la mission de l’Expert portera également sur ces réserves.
Sur les parties communes :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire du SDC de la [Adresse 21] représenté par son Syndic la SARL CABINET DEMOUGIN,
— condamner la SARL SRPI, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir à :
* procéder à la pose d’une porte d’accès au garage sous-sol de la [Adresse 21] conformément à la Notice descriptive,
* poser un sol carrelé dans l’entrée (extérieure) de la Résidence conformément à la notice descriptive,
* sécuriser l’accès de la résidence depuis la voie publique située [Adresse 24]
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la SARL SRPI, l’expert recevant pour mission de :
* se rendre sur les lieux ;
* décrire les désordres tels qu’évoqués au rapport de visite de la société CMH du 7 avril 2025, aux conclusions n°2 du SDC signifiées le 26.9.2025 ainsi qu’aux présentes écritures ;
* en déterminer la cause, l’origine ;
* dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
* indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer ;
* donner à la juridiction tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes ;
* dire si selon l’expert le niveau de finition de l’immeuble et de ses parties privatives est en adéquation avec les prestations promises ;
* dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise ;
— condamner la SARL SRPI à payer au Cabinet DEMOUGIN ès-qualité de syndic de la copropriété [Adresse 25] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RG N°25/00486
Par exploits des 5 et 8 septembre 2025, la SARL SRPI a fait citer la SARL PROALU, la SA ECCS, la SARL BRE, la SARL [YD] [RA], la SARL PHA COORDINATION, la SARL [QX] [ZX] ET COMPAGNIE, la SAS EG PEINTURE, la SAS EG MENUISERIE et la SAS GREEN ETANCHEITE devant le président de ce même tribunal aux fins d’ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le RG 25/00329, condamner solidairement lesdites sociétés à garantir la SARL SRPI de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ainsi qu’à lever sous astreinte les réserves telles que présentées par les demandeurs initiaux. En tout état de cause, la SARL SRPI demande de rejeter toutes demandes visant à la condamner au titre des frais irrépétibles et des dépens, et condamner solidairement lesdites sociétés à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En réplique, la SARL BRE :
— ne s’oppose pas à la demande de jonction de l’instance RG 25/00329 avec les appels en causes enregistrés RG 25/00486 et 25/00506,
— formule des protestations et réserves quant à l’extension de la mesure d’expertise à son contradictoire,
— s’oppose aux demandes de condamnation formulées contre elle tendant à garantir la SARL SRPI de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et à lever sous astreinte les réserves telles que présentée par les demandeurs initiaux ;
— s’oppose à la demande de condamnation formulée à son égard tendant à régler à la SARL SRPI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— demande de réserver les dépens et frais irrépétibles ;
— à titre subsidiaire, elle demande de condamner la SARL SRPI à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SA ECCS s’oppose aux demandes de la SARL SRPI et demande de condamner cette dernière à lui payer à titre provisionnel la somme de 63,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée, dire que l’expert aura pour mission de fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’apprécier si les réserves émises lors de la réception ont été levées ou sont en état de l’être.
Enfin, la SA ECCS demande de condamner la SARL SRPI à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY.
La SAS EG MENUISERIE, la SAS EG PEINTURE, et la SARLU [YD] [RA] formulent des protestations et réserves et demandent de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL PHA COORDINATION, la SARL [QX] [ZX] ET COMPAGNIE, la SARL PROALU et la SAS GREEN ETANCHEITE qui ont été régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
RG N°25/00506
Par exploit du 19 septembre 2025, la SARL SRPI a fait citer la SAS ITS TRAVAUX SPECIAUX devant le président de ce tribunal aux fins d’ordonner la jonction de cette instance avec celles enrôlées sous les n° RG 25/00329 et RG 25/00486, de la condamner solidairement avec les autres locateurs d’ouvrage appelés à la cause à garantir la SARL SRPI de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, à lever sous astreinte les réserves telles que présentées par les demandeurs initiaux et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SARL SRPI maintient sa demande de jonction, sollicite l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SAS ITS TRAVAUX SPECIAUX et demande de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS ITS TRAVAUX SPECIAUX, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
RG N°25/00602
La SARL SRPI a appelé à la cause la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE selon exploit du 14 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, la SARL SRPI sollicite d’ordonner la jonction de cette instance avec celles enrôlées sous les n° RG N°25/00329, RG N°25/00486 et RG N°25/00506 et d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. Elle s’oppose aux demandes de levée de réserves et de paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle maintient ses demandes de condamnation solidaire de la SARL PROALU, la SA ECCS, la SARL BRE, la SARL [YD] [RA], la SARL PHA COORDINATION, la SARL [QX] [ZX] ET COMPAGNIE, la SAS EG PEINTURE, la SAS EG MENUISERIE et de la SAS GREEN ETANCHEITE à la garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ainsi qu’à lever sous astreinte les réserves telles que présentées par les demandeurs initiaux. En tout état de cause, elle demande de rejeter toutes demandes visant à la condamnation de la SARL SRPI au titre des frais irrépétibles et des dépens et de condamner solidairement lesdites sociétés défenderesses à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ne s’oppose pas à la jonction ni à l’extension de la mesure d’expertise et sollicite de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction des procédures RG N°25/00486, N°25/00506 et N°25/00602 à la procédure initiale RG N°25/00329
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les différentes procédures portent sur le même litige.
Il convient d’ordonner la jonction des procédures RG N°25/00486, RG N°25/00506 et RG N°25/00602 à la procédure initiale RG N°25/00329.
2. Sur l’intervention volontaire du SDC de la [Adresse 23]
Le SDC de la [Adresse 23] est intervenu volontairement à la procédure.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2025, ce dernier a mis en demeure la SARL SRPI de lever les réserves relatives à la sécurité de l’immeuble.
La demande de la SDC de la [Adresse 23] poursuivant la même finalité que les demandes formulées par les copropriétaires de la résidence, l’intervention du [F] de la [Adresse 23] sera déclarée recevable.
3.Sur la demande de condamnation de la SARL SRPI à lever les réserves
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
S’agissant des parties privatives et sur la base de la note expertale de Monsieur [DN] du 14 mars 2025, le SDC de la [Adresse 23] ainsi que les copropriétaires sollicitent de condamner la SARL SRPI à lever les réserves suivantes :
— Lot 1 Monsieur et Madame [Z] : réserves 3,5,6
— Lot 2 Monsieur et Madame [U] : réserves 2 et 7
— Lot 5 Monsieur et Madame [QJ] : réserves 8,28,11,21,30,16,27,18,31,22 et 32
— Lot 7 Monsieur et Madame [J] : réserves 3,10,12,14,15,16,17
— Lot 8 Madame [B] [L] : réserves 1,3,5,6,7,9,10,12,14,15,16,17,18,20,22,23 à 30, 35 à 39, et 41 à 42
— Lot 6 Monsieur et Madame [B] : réserves 1,2,5,6,7,9,11,12,13,15 à 20
S’agissant des parties communes, le SDC de la [Adresse 23] et les copropriétaires de la résidence sollicitent de condamner la SARL SRPI sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir à :
— procéder à la pose d’une porte d’accès au garage sous-sol de la [Adresse 21] conformément à la Notice descriptive,
— poser un sol carrelé dans l’entrée (extérieure) de la Résidence conformément à la notice descriptive,
— sécuriser l’accès de la Résidence depuis la voie publique située [Adresse 24]
La SARL SRPI s’oppose à ces demandes et fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’identité des réserves à lever en ce que des entreprises sont intervenues depuis son assignation.
La SARL SRPI justifie notamment avoir levé les réserves relatives à la porte d’entrée et à la pose d’un extincteur avec bac à sable anti incendie dans le sous-sol de la résidence de sorte que les requérants ont abandonné leurs demandes sur ces points. La SARL SRPI produit également un devis accepté de l’EURL [LX] [BY] [HU] du 14 octobre 2025, sans toutefois justifier que ces travaux visent à lever une réserve ou même qu’ils ont bien été réalisés. Au surplus, cette réalisation est contestée par les requérants.
Dans un mail du 2 septembre 2025, le conseil des demandeurs confirme l’intervention des sociétés PRO ALU, [ZX], GREEN ETANCHEITE et EG PEINTURE mais maintient que de nombreuses réserves ne sont pas encore levées. Par ailleurs, de nouvelles réserves auraient été notifiées postérieurement à la note technique de Monsieur [DN], et d’autres réserves encore n’auraient pas été examinées par ce dernier.
Au jour de l’ordonnance, il apparait donc que les réserves persistantes ne sont pas précisément connues faisant obstacle à la demande des requérants à ce stade, une expertise ayant précisément pour objet d’établir avec précisions les réserves non levées étant indispensable au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les requérants sont déboutés de leur demande aux fins de levée des réserves et il n’y a pas lieu par conséquent de statuer sur la demande de garantie formulée par la SARL SRPI à l’égard des sociétés défenderesses.
4. Sur la demande d’expertise
Les demandeurs sollicitent pour les parties communes une expertise ainsi que pour les parties privatives à titre subsidiaire. La SARL SRPI sollicite également l’organisation d’une expertise judiciaire visant les parties privatives et communes de la [Adresse 23].
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Si le SDC de la [Adresse 23] et les copropriétaires de ladite résidence ont formulé des demandes de levée de réserves sur la base de la note expertale de Monsieur [DN] du 14 mars 2025, il est cependant établi que certains travaux sont intervenus depuis cette date.
Il ressort notamment du devis accepté de l’EURL [LX] [BY] [HU] du 14 octobre 2025 et du mail du 2 septembre 2025 visés précédemment que la nature et l’étendue des réserves persistantes font l’objet d’un débat entre les parties.
Les demandeurs et la SARL SRPI justifient donc d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure, qui sera ordonnée aux frais avancés de la SARL SRPI, et selon mission détaillée dans le dispositif.
Rien ne s’opposant aux compléments de mission sollicités par les requérants et par la SA ECCS, il sera fait droit à leurs demandes.
5. Sur la demande de provision formulée par la SA ECCS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ".
Sur le fondement de cet article, la SA ECCS sollicite de condamner la SARL SRPI à lui payer la somme provisionnelle de 63,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande, correspondant au solde du décompte général définitif.
Elle justifie de sa demande par la production dudit décompte.
Suivant mail du 10 novembre 2025, la SARL SRPI s’opposait à cette demande « du fait de la procédure en cours ». Dans ses dernières conclusions, elle ne répond pas sur ce point.
La SARL SRPI era condamnée à verser à la SA ECCS la somme provisionnelle de 63,34 euros.
Faute pour la SA ECCS de produire une mise en demeure de lui régler cette somme et conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SARL SRPI à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures des procédures RG N°25/00486, RG N°25/00506 et RG N°25/00602 à la procédure initiale RG N°25/00329 ;
RECEVONS l’intervention volontaire du SDC de la [Adresse 23] ;
ORDONNONS mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[PL] [HY]
SOCIETE WESTMETAL
[Adresse 26]
[Localité 4]
Tel :[XXXXXXXX01]
Mel :[Courriel 1]
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 22] à [Localité 3] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,
— entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— répertorier et examiner les réserves affectant les parties privatives et communes de la résidence telles que dénoncées par les requérants aux termes de leur assignation, du courrier recommandé du 14 février 2025, de la note expertale de Monsieur [DN] du 14 mars 2025 et du rapport de la société CHECK MY HOUSE du 7 avril 2025 notamment,
— déterminer la cause, l’origine et l’ampleur de ces réserves,
— décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,
— fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’apprécier si les réserves émises lors de la réception ont été levées ou sont en état de l’être,
— faire toute observation utile sur l’adéquation du niveau de finition de l’immeuble avec les prestations prévues contractuellement ;
— faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— donner son avis sur les préjudices subis,
— apurer les comptes entre les parties.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que la SARL SRPI devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SARL SRPI le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
CONDAMNONS la SARL SRPI à régler à la SA ECCS la somme provisionnelle de 63,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SARL SRPI supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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