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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/04200 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EWSY
AFFAIRE : [H] [R] / POLYCLINIQUE DE COURLANCY [G] [U], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Nature affaire : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
6 Ferme de Tournay
51300 FAVRESSE
représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
POLYCLINIQUE DE COURLANCY
109 rue Louis Victor de Broglie
51430 BEZANNES
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [U]
38 Rue de Courlancy
51100 REIMS
représenté par Maître Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du PUY DE DOME VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA CPAM DE LA MARNE
46 rue du Clos Four
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau D’ARDENNES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Tour Altaïs, 1 place Aimé Césaire
93100 MONTREUIL
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 Juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.
— titre exécutoire à Mes [O] [V], [E] [M], [N] [Z], [T] [B], [I] [W]
— expédition à Mes [H] [A], [S] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2020, Monsieur [H] [R] a été opéré par le Docteur [G] [U], chirurgien orthopédique, au sein de la Polyclinique COURLANCY, aux fins de mise en place d’une prothèse totale du genou droit.
L’intervention a été réalisée sous anesthésie générale et le patient autorisé à regagner son domicile le jour même.
Le 8 novembre 2020, Monsieur [H] [R] s’est rendu aux urgences en raison du gonflement de son genou droit et a été hospitalisé durant 48 heures. Il a été constaté la présence d’un hématome. Une réfection du pansement a été réalisée avec préconisation de repos.
Monsieur [H] [R] a été revu en consultation le 24 novembre 2020 par le Docteur [L] puis, le 10 décembre 2020, par le Docteur [U], lequel a noté un genou encore douloureux sans aucun signe de gravité ni signe inflammatoire.
Le 9 février 2021, Monsieur [H] [R] a consulté une nouvelle fois le Docteur [U], lequel a relevé une flexion à 120° mais des difficultés à la marche avec amyotrophie du quadriceps, outre la persistance d’un kyste poplité.
Le 2 mars 2021, Monsieur [H] [R] a consulté le Docteur [K] au sein du CHU de REIMS lequel a diagnostiqué un descellement de la prothèse au niveau de l’implant tibial, au regard de radiographies réalisées le 16 février 2021.
Le 15 mars 2021, une ponction articulaire a été réalisée devant les signes de descellement de la prothèse et est revenue négative.
Monsieur [H] [R] a été hospitalisé au CHU de Reims du 25 au 29 avril 2021.
Le 26 avril 2021, une reprise chirurgicale a été réalisée au sein du Centre hospitalier universitaire de Reims aux fins de changement de prothèse.
— 2 -
Les prélèvements bactériologiques peropératoires effectués à cette occasion sont revenus positifs à « cutibacterium acnes » et une antibiothérapie par [C] et [X] a été instaurée durant trois mois, avec suites favorables.
Dans ce contexte, par exploits du 13, 16 septembre 2021, Monsieur [H] [R] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise médicale au contradictoire du Docteur [G] [U], de la Polyclinique COURLANCY, de la CPAM de la Marne et de l’ONIAM.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, la Juge des référés du Tribunal de céans a fait droit à cette demande et ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [Y].
Par ordonnance du 22 mars 2022, le Docteur [D] a été désigné en lieu et place du Docteur [Y].
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2022.
Dans ces circonstances, par exploits des 18 et 19 décembre 2023, Monsieur [H] [R] a fait assigner le Docteur [G] [U], la Polyclinique COURLANCY, l’ONIAM et la CPAM de la Marne devant le Tribunal judicaire de Reims.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Monsieur [H] [R] demande au Tribunal de céans, au visa des articles L.1142-1 et R.6111-6 du code de la santé publique, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Dire qu’il a contracté une infection nosocomiale suite à son opération au sein de l’établissement de santé de la SA COURLANCY SANTE ;
Ce faisant,
— Déclarer la SA COURLANCY SANTE responsable des préjudices qu’il a subis en lien avec l’infection contractée au sein de son établissement ;
— Dire que l’ONIAM prendra en charge son indemnisation et, subsidiairement, la SA COURLANCY SANTE, comme suit :
Au titre des préjudices avant consolidation :
1) Déficit fonctionnel temporaire : 2.775 euros ;
2) Aide tierce personne : 1.400 euros ;
3) Souffrances endurées : 21.000 euros ;
4) Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;
Au titre des préjudices après consolidation :
1) Préjudice professionnel : 200.000 euros ;
2) Incidence professionnelle : 20.000 euros ;
3) Préjudice esthétique définitif : 1.500 euros ;
— Dire que le Docteur [U] engage sa responsabilité contractuelle à son égard ;
— Déclarer le Docteur [U] responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [R] sans lien avec l’infection ;
— Condamner le Docteur [U] à réparer les préjudices subis en lien avec l’infection et chiffrés comme suit :
Déficit fonctionnel permanent : 17.160 euros ; Préjudice d’agrément : 2.000 euros- Condamner in solidum la SA COURLANCY SANTE et le Docteur [U] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que le jugement à venir sera commun et opposable à la CPAM et à l’ONIAM ;
— Condamner la SA COURLANCY SANTE et le Docteur [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au Tribunal de céans, de :
A titre principal :
— Dire que l’infection présentée par Monsieur [R] n’est à l’origine d’aucun déficit fonctionnel permanent et ne permet pas une indemnisation par l’ONIAM, en l’absence du seuil requis ;
En conséquence :
— Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
A titre subsidiaire :
Si le tribunal devait retenir la survenue d’un accident médical non fautif à conséquences infectieuses :
— Dire que le dommage présenté par Monsieur [R] n’atteint pas les seuils de gravité requis pour l’indemnisation par l’ONIAM d’un accident médical non fautif ;
En conséquence :
— Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
— Rejeter les demandes formulées par Monsieur [R] à l’encontre de l’ONIAM ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la POLYCLINIQUE DE COURLANCY demande au Tribunal de céans, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique et de l’article R.6111-6 du code de la santé publique, de :
A titre principal :
— Juger que la preuve d’une infection nosocomiale n’est pas rapportée par Monsieur [H] [R] ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [H] [R] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la POLYCLINIQUE DE COURLANCY ;
— Rejeter les demandes de la CPAM DU PUY-DE-DOME ;
— Condamner in solidum Monsieur [H] [R] et la CPAM DU PUY-DE-DOME à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait le caractère nosocomial de l’infection :
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [R] imputables à la POLYCLINIQUE DE COURLANCY de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 755 euros ; Aide à la tierce personne temporaire : 980 euros ; Souffrances endurées : 4.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; Préjudice esthétique permanent : 500 euros – Mettre à la charge de la POLYCLINIQUE DE COURLANCY les seuls débours exposés par la CPAM DU PUY-DE-DOME correspondant à la période comprise entre le 25 avril et le 12 août 2021 ;
— Débouter la CPAM DU PUY-DE-DOME de sa demande relative au point de départ des intérêts au taux légal ;
— Débouter la CPAM DU PUY-DE-DOME de sa demande formulée au titre de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter la CPAM DU PUY-DE-DOME de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [H] [R] et la CPAM DU PUY-DE-DOME de toutes autres demandes, fins et conclusions;
— Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Juger que l’indemnisation éventuellement allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 1.500 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiée par voie électronique le 16 octobre 2024, Monsieur [G] [U] sollicite du Tribunal de céans, de :
— Le recevoir en ses écritures en le disant bien fondé ;
— Débouter Monsieur [H] [R] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Débouter la CPAM DU PUY DE DOME de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [H] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la CPAM DU PUY-DE-DOME, venant aux droits et obligation de la CPAM de la MARNE, demande au Tribunal de céans, au visa de l’article 1142-1-I et II du Code de la santé publique et de l’article R.6111-6 du même code, ainsi que de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, des articles 1344-1 et 1343-2 du code civil, et des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger Monsieur [H] [R] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Dire et juger que Monsieur [H] [R] a contracté une infection nosocomiale suite à son opération au sein de l’établissement de santé de la SA COURLANCY SANTE ;
— Déclarer la SA COURLANCY SANTE responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [R] en lien avec l’infection nosocomiale contractée au sein de son établissement ;
— Dire et juger que l’ONIAM prendra en charge l’indemnisation de Monsieur [H] [R] et, subsidiairement, la SA COURLANCY SANTE, au titre d’un certain nombre de préjudices ;
— Dire et juger que le Docteur [G] [U] a commis des manquements dans sa prise en charge de Monsieur [H] [R], son patient ;
— Dire et juger que le Docteur [G] [U] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [H] [R] ;
— Déclarer le Docteur [G] [U] responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [R] sans lien avec l’infection nosocomiale ;
— Dire et juger que la CPAM DU PUY-DE-DOME est subrogée dans certains droits de Monsieur [H] [R] ;
— Condamner in solidum la SA COURLANCY SANTE et le Docteur [G] [U] à lui payer :
Débours exposés : 12.260,89 euros ; Indemnité forfaitaire de gestion : 1.191 euros ; – Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de notification des présentes conclusions ;
— Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— Condamner in solidum la SA COURLANCY SANTE et le Docteur [G] [U] à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 24 juin 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les responsabilités encourues
Sur le caractère nosocomial de l’infection
Monsieur [H] [R] soutient que l’infection constatée aux termes des prélèvements effectués au mois d’avril 2021 est de caractère nosocomial comme résultant de l’opération effectuée par le Docteur [G] [U] au mois de novembre 2020. Il sollicite à ce titre la condamnation de l’ONIAM, ou de la POLYCLINIQUE COURLANCY, à l’indemniser des préjudices subis résultant de cette infection.
La POLYCLINIQUE COURLANCY soutient pour sa part que l’infection considérée ne saurait être qualifiée d’infection nosocomiale, et se fonde à cet égard sur l’article R.6111-6 du code de la santé publique qui indique qu’une infection n’est nosocomiale que si elle a été contractée dans un établissement de soins.
S’appuyant sur les conclusions expertales, la POLYCLINIQUE DE COURLANCY soutient ainsi que l’infection considérée résulte de manière plus probable d’une contamination rétrograde secondaire du fait d’un germe cutané et non d’un germe hospitalier, contamination en lien avec l’écoulement post-opératoire important en relation avec la présence d’un volumineux hématome.
La POLYCLINIQUE DE COURLANCY ajoute que Monsieur [H] [R] s’est présenté aux urgences le 8 novembre 2020 pour œdème et saignement en regard de la cicatrice post-opératoire avant d’y être hospitalisé durant deux jours au cours desquels plusieurs réfections du pansement avec nettoyage ont été effectués, la cicatrice ayant été constatée comme propre et non inflammatoire avant de retourner à son domicile.
Elle en déduit que l’infection est très probablement survenue alors que Monsieur [H] [R] ne se trouvait pas au sein de l’établissement de santé, de sorte que si l’infection peut être qualifiée d’infection associée aux soins, elle ne constitue toutefois pas une infection nosocomiale.
Le second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
L’article R. 6111-6 du même code définit les infections nosocomiales comme celles qui sont associées aux soins contractés dans un établissement de santé.
Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
De plus, il incombe au patient de démontrer le caractère nosocomial de l’infection subie.
Il résulte de l’expertise réalisée par le Professeur [D] et acquis aux débats qu’à la suite de l’opération effectuée par le Docteur [G] [U] au sein de la Polyclinique Courlancy le 6 novembre 2020, Monsieur [H] [R] a, du 8 au 10 novembre 2020, fait l’objet d’une hospitalisation pour surveillance d’un hématome important avec réfections de pansement.
Eu égard à la persistance de douleurs post opératoires, Monsieur [H] [R] a décidé de consulter au CHU de REIMS, la radiographie effectuée dans ce cadre ayant montré un descellement du plateau tibial prothétique, une suspicion d’infection ayant alors été évoquée. Une première ponction a été réalisée à la recherche d’un germe et est revenue négative.
Au regard du descellement radiologique, de la présence d’un hématome post opératoire et des antécédents diabétiques, une infection a été suspectée et il a été décidé d’effectuer un changement de la prothèse du genou droit avec prélèvement bactériologiques peropératoires, dont 3 sur 5 ont mis en évidence un germe d’origine cutanée : cutibacterium acnes.
Au regard de ces éléments, l’expert conclut que l’infection considérée est une infection du site opératoire non fautive par un germe à développement lent d’origine cutanée. Il précise qu’il s’agit très probablement d’une contamination rétrograde (contamination de la peau vers la cavité articulaire) qui s’est effectuée de façon précoce après l’intervention, ayant été favorisée par le diabète et surtout par la présence d’un hématome extériorisé au niveau de la cicatrice qui a ensuite contaminé l’implant.
Si la POLYCLINIQUE DE COURLANCY soutient que la nature du germe relevé exclut le caractère nosocomial de l’infection, il est toutefois de jurisprudence constante que l’existence de prédispositions pathologiques et le caractère endogène d’un germe à l’origine de l’infection ne peuvent permettre d’écarter, à eux seuls, tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection, les développements de la POLYCLINIQUE COURLANCY à cet égard étant ainsi inopérants.
En outre, il est admis que dans le cas d’une pose de prothèse, sont qualifiées comme nosocomiales les infections survenues dans l’année qui suit l’intervention.
Il a par ailleurs été jugé que l’infection causée par la survenue d’un accident médical non fautif présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge.
Aussi, il doit être relevé qu’à son hospitalisation, nonobstant le caractère endogène du germe prélevé, Monsieur [H] [R] ne présentait pas les signes d’une telle infection.
Les premiers signes d’infection sont apparus dans les jours ayant suivi l’opération, l’infection du site opératoire ayant été objectivée au mois d’avril 2021, soit 5 mois après l’intervention litigieuse.
Cette infection est mise en lien par l’expert avec la présence d’un hématome extériorisé au niveau de la cicatrice qui a ensuite contaminé l’implant. L’infection, si elle résulte d’évènements relevant d’une forme d’aléa, demeure ainsi liée à la prise en charge et aux soins de Monsieur [H] [R].
Il en résulte que l’infection subie par Monsieur [H] [R] est effectivement survenue au cours ou décours des soins, alors qu’elle n’était ni présente antérieurement, ni en incubation et que, en l’espèce, les signes d’infection se sont révélés dans les délais habituellement admis s’agissant de la qualification d’une infection nosocomiale relative à la pose de prothèse.
Au regard de ce qui précède, la POLYCLINIQUE DE COURLANCY échoue à démontrer une cause étrangère à l’origine de l’infection, de sorte que celle-ci doit être qualifiée de nosocomiale.
Sur la responsabilité de l’ONIAM et de la POLYCLINIQUE COURLANCY
Monsieur [H] [R] sollicite la condamnation de l’ONIAM, ou subsidiairement de la POLYCLINIQUE COURLANCY, à l’indemniser des conséquences résultant de l’infection nosocomiale.
L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que le seuil de gravité permettant une indemnisation par l’office n’est pas atteint eu égard à l’absence de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection survenue.
En application de l’article L. 1142-1-1, 1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : les dommages résultants d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
A cet égard, l’article D.1142-1 du même code précise que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Au cas d’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 5%, précisant toutefois que celui-ci n’est pas en relation avec l’infection survenue. Il conclut par ailleurs à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50% imputable à l’infection pour une période cumulée de 31 jours.
Aussi, comme soutenu par l’ONIAM, la solidarité nationale ne saurait supporter la réparation des dommages résultant de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [H] [R].
La responsabilité de la POLYCLINIQUE COURLANCY, en sa qualité d’établissement de santé, est toutefois quant à elle engagée de plein droit par application du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Celle-ci devra dès lors indemniser Monsieur [H] [R] des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale contractée en suite de l’intervention intervenue le 6 novembre 2020.
Sur la responsabilité du Docteur [G] [U]
Monsieur [H] [R] sollicite en outre l’engagement de la responsabilité du Docteur [G] [U] et sa condamnation à l’indemniser des préjudices ne résultant pas de l’infection nosocomiale (déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément). Monsieur [H] [R] reproche notamment au Docteur [G] [U] :
— L’administration d’une antibioprophylaxie précoce par rapport à l’incision ;
— Un manque de vigilance au regard de ses antécédents ;
— Le caractère succinct des comptes-rendus préopératoires, opératoires ou post opératoires ;
— Une défaillance dans le suivi postopératoire.
A cet égard, il doit être souligné que l’expert ne relève aucun manquement imputable au Docteur [G] [U] au stade préopératoire, l’information du patient étant intervenue dans les règles et l’indication opératoire étant considérée comme conforme, nonobstant les antécédents de Monsieur [H] [R].
Aucun manquement du professionnel de santé n’est par ailleurs relevé au stade peropératoire, la seule mention d’une antibioprophylaxie réalisée de façon un peu précoce ne permettant pas en tant que telle de caractériser une faute du Docteur [G] [U]. S’agissant du caractère succinct des comptes-rendus, ces éléments ne sauraient pas davantage constituer une négligence fautive du médecin.
L’expert conclut toutefois à un défaut de suivi post-opératoire, précisant à cet égard que le patient aurait dû être revu par le Docteur [G] [U] après sa sortie d’hospitalisation, ce d’autant qu’il présentait un important hématome. Il ajoute que la CRP du patient, élevée, aurait également dû être surveillée pour s’assurer de sa décroissance. Enfin, il estime que le pansement aurait dû être revu par le chirurgien pour s’assurer de l’évolution favorable de la cicatrisation.
Pour autant, nonobstant ce défaut de suivi post opératoire, l’expert rappelle que la première ponction réalisée au mois d’avril au CHU est revenue négative de sorte qu’une meilleure surveillance post opératoire n’aurait pas permis un diagnostic et une prise en charge plus précoce de l’infection du site opératoire, aucune perte de chance ne résultant par conséquent du défaut de suivi imputée au Docteur [G] [U].
En tout état de cause, il sera constaté que Monsieur [H] [R] ne sollicite pas l’engagement de la responsabilité du Docteur [G] [U] aux fins d’indemnisation des préjudices subis résultant de l’infection nosocomiale mais aux fins d’indemnisation des préjudices non imputables à celle-ci, sans pour autant démontrer le lien de causalité entre le défaut dans le suivi post opératoire effectivement relevé aux termes de l’expertise et les postes dont il sollicite réparation.
Les demandes tendant à voir engager la responsabilité du Docteur [G] [U] seront par conséquent rejetées, ainsi que, subséquemment, le recours de la CPAM DU PUY DE DOME à son égard.
II. Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [H] [R]
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, des conclusions des parties, des justificatifs fournis et de l’âge de Monsieur [H] [R], il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante, étant précisé que le recours subrogatoire de la CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droits de la CPAM de la MARNE, à l’encontre de la POLYCLINIQUE COURLANCY, fondé sur l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’exerce poste par poste :
A- Sur les préjudices patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
Au cas d’espèce, ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de la CPAM du PUY DE DOME, soit la somme de 9.072,35 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage à compter du 25 avril 2021 et jusqu’au 10 août 2021, ainsi qu’il résulte de la notification définitive des débours du 16 novembre 2022 versée aux débats.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à Monsieur [H] [R] aucune indemnité complémentaire.
Assistance tierce personne:
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la partie civile durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles comme suit:
1 heure par jour durant la classe III ; 4 heures par semaine durant la classe II (imputable à l’infection sur les périodes spécifiques) ;
Il en résulte que l’assistance tierce personne doit être retenue pour la période :
— du 30 avril au 25 mai 2021 classe III : 1h par jour durant 26 jours ;
— Du 26 mai au 12 août 2021 classe II : 4 heures durant 11 semaines ;
Soit un total de 70 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, conforme à la jurisprudence habituelle, la somme de 1.260 euros sera par conséquent allouée à Monsieur [H] [R] à ce titre.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de la CPAM au titre des indemnités journalières versées à Monsieur [H] [R] du 29 avril 2021 au 7 juillet 2021, soit la somme totale de 3.188,54 euros selon notification définitive des débours du 16 novembre 2022 versée aux débats.
2- Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice vise à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité ou fatigabilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée pour une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert conclut qu’il apparaît nécessaire d’éviter les stations debout prolongée et la marche prolongée dans le cadre de son activité professionnelle.
Pour autant, page 19 de son rapport, le Professeur [D] indique que Monsieur [H] [R] a retrouvé une excellente mobilité au niveau du genou, bien qu’il existe des douleurs résiduelles. A cet égard, il indique que le résultat après chirurgie de reprise est comparable au résultat d’une prothèse de première intention et précise qu’il est fréquent de constater des douleurs résiduelles persistantes après prothèse totale du genou.
Aussi, les douleurs évoquées ne sauraient être considérées comme imputables à l’infection contractée par Monsieur [H] [R], l’incidence professionnelle alléguée, laquelle est étroitement en lien avec ces douleurs, ne pouvant pas plus être considérée comme résultant de ladite infection.
Monsieur [H] [R] sera par conséquent débouté de ses prétentions formées de ce chef.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’absence de déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [H] [R], ce dernier sera débouté de ses demandes formées de ce chef.
B- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Monsieur [H] [R] sollicite la somme totale de 2.775 euros, se décomposant comme suit :
DFTT : 180 euros
DFT classe III : 1.920 euros
DFT classe II : 395 euros
DFT classe I : 280 euros.
L’expert précise toutefois, page 22 de son rapport, que les seules périodes imputables à l’infection sont les suivantes :
DFTT du 25 avril 2021 au 29 avril 2021 : reprise chirurgicale pour infection au CHU de REIMS ;
DFT classe III : du 30 avril 2021 au 25 mai 2021. Cannes béquilles.
DFT classe II : du 26 mai au 12 août 2021. Utilisation d’une béquille et fin des antibiotiques.
Sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros, ainsi que proposé par Monsieur [H] [R], la somme de 755 euros lui sera par conséquent allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire subi.
Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physique que morale subies.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 0 à 7 du fait de la reprise chirurgicale avec hospitalisation, de la prolongation des soins et de la mise en place d’une antibiothérapie prolongée ainsi que de la majoration des douleurs existantes sur le poignet et l’épaule droite.
Au regard de ces éléments et de la durée avant consolidation, fixée au 31 décembre 2021, les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 5.000 euros, conforme à la jurisprudence habituelle.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers avant la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2 sur 7 eu égard aux soins en relation avec l’infection (pansement et béquillage) .
Compte-tenu de ces éléments et de la durée avant consolidation, la somme de 2.000 euros sera allouée à Monsieur [H] [R] à ce titre.
2- Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Préjudice esthétique définitif :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur 7 du fait de la présence d’une cicatrice un peu plus longue et légèrement plus élargie du fait de la reprise chirurgicale résultant de l’infection.
La nature de la cicatrice, sa localisation et l’âge de Monsieur [H] [R] au moment de la consolidation conduisent à lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif.
Le préjudice corporel de Monsieur [H] [R] s’établit ainsi de la manière suivante :
Postes de préjudice
Victime
Tiers payeur
Total
Frais médicaux
/
9.072,35 euros
9.072,35 euros
PGPA
/
3.188,54 euros
3.188,54 euros
Assistance tierce pers.
1.260 euros
/
1.260 euros
DFT
755 euros
/
755 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
/
5.000 euros
Préj. esthétique temp.
2 000,00 euros
/
2 000,00 euros
Préj esthétique def
1.000 euros
/
1.000 euros
Il convient dès lors de condamner la POLYCLINIQUE COURLANCY à :
— Verser à Monsieur [H] [R] la somme totale de 8.415 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Verser à la CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droits de la CPAM de la Marne, la somme de 12.260,89 euros, outre la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, étant précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera rappelé que les demandes formulées par Monsieur [H] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément, dirigées à l’encontre du Docteur [G] [U], ne sauraient prospérer en l’absence de lien de causalité entre les manquements de ce dernier au titre du suivi post opératoire et les postes de préjudice considérés.
III. Sur les autres demandes
La POLYCLINIQUE DE COURLANCY, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la POLYCLINIQUE DE COURLANCY sera condamnée à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 2.000 euros et à la CPAM celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
MET hors de cause l’ONIAM ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] et la CPAM du PUY DE DOME venant aux droits de la CPAM DE LA MARNE de leurs demandes formées à l’encontre du Docteur [G] [U] ;
DIT que la POLYCLINIQUE DE COURLANCY est tenue de réparer le préjudice causé à Monsieur [H] [R] par l’infection nosocomiale ;
Postes de préjudice
Victime
Tiers payeur
Total
Frais médicaux
/
9.072,35 euros
9.072,35 euros
PGPA
/
3.188,54 euros
3.188,54 euros
Assistance tierce pers.
1.260 euros
/
1.260 euros
DFT
755 euros
/
755 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
/
5.000 euros
Préj. esthétique temp.
2 000,00 euros
/
2 000,00 euros
Préj esthétique def
1.000 euros
/
1.000 euros
CONDAMNE en conséquence la POLYCLINIQUE DE COURLANCY à payer à Monsieur [H] [R] la somme totale de 10 015 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en outre la POLYCLINIQUE DE COURLANCY à payer à la CPAM DU PUY-DE-DOME, venant aux droits de la CPAM DE LA MARNE, la somme de 12.260,89 euros, outre la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, étant précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE COURLANCY aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE COURLANCY à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE COURLANCY à payer à la CPAM DU PUY-DE-DOME venant aux droits de la CPAM de la MARNE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DECLARE la présente décision commune à la CPAM ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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