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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 25/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/05123 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP56
AFFAIRE :
S.A.S. PRIMAGAZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
C/
Monsieur [A] [Y]
JUGEMENT par défaut du 01 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [A] [Y]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 01 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. PRIMAGAZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 29 aout 2025, la SAS PRIMAGAZ a fait assigner Monsieur [A] [Y] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 05 février 2026.
La SAS PRIMAGAZ a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1695,35 € en principal, intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures, subsidiairement à compter du 9 août 2025, date de la mise en demeure ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner le défendeur la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter le défendeur de l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur [A] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats un exemplaire du contrat signé entre les parties, outre les conditions générales idoines, outre un relevé de compte, est bon de livraison, et de factures datées respectivement des 30 novembres 2024 et 30 mai 2025. La demanderesse produit également aux débats une mise en demeure datée du 9 août 2025 faisant état des sommes restant dues en exécution des obligations contractuelles résultant des pièces précitées.
Monsieur [A] [Y], défaillant la présente instance, ne justifie ni un paiement, ni un fait libératoire.
En outre, l’article 9 des conditions générales versées aux débats stipule que les pénalités de retard seront calculées autour de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
Le point de départ de ses intérêts sera fixé à la date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 précité.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [Y] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 1695,35 € en principal, intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce, le seul fait pour le défendeur de n’avoir pas fait droit aux prétentions de la demanderesse avant qu’il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [A] [Y] à verser à la SAS PRIMAGAZ la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 1695,35 € en principal, intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à verser à la SAS PRIMAGAZ la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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