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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Février 2026
N° RG 23/00432 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-YCPZ
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [E] [Y] [C], [J] [W] [X] [R] [L]
C/
[F] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [K] [E] [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]/LUXEMBOURG
Monsieur [J] [W] [X] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]/LUXEMBOURG
représentés par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53 et par Maître Stéphanie GERARD avocat plaidant au Barreau de Nancy
DEFENDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 juillet 2022, Mme [F] [D] a vendu à Mme [K] [Y] [C] et M. [J] [L] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Finistère).
Reprochant à la venderesse de ne pas les avoir informés du litige ancien l’opposant à ses voisins concernant essentiellement la taille des haies et la coupe des arbres présents sur le terrain, par acte judiciaire du 23 décembre 2022, les acquéreurs l’ont fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Mme [K] [Y] [C] et M. [J] [L] demandent au tribunal de :
— condamner Mme [D] à leur payer une somme de 27 000 euros en réparation de leurs préjudices,
— condamner Mme [D] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes contraires.
Mme [Y] [C] et M. [L] font valoir, au visa des articles 1240, 1602, alinéa 2, 1112-1 et 1137 du code civil, que Mme [D] a manqué à son obligation d’information et qu’elle a commis un dol en omettant sciemment de leur révéler l’existence des décisions de justice antérieurement rendues à son encontre concernant la végétation du terrain et son refus systématique de les exécuter, alors même que ces éléments, qui démontrent de profondes difficultés de voisinage de nature à nuire à leur tranquillité, étaient déterminants de leur consentement et qu’ils les auraient ainsi conduits à négocier une sérieuse diminution du prix au regard des frais de taille et d’abattage à venir. Ils précisent que le prétendu acharnement de la part des voisins dont la venderesse se prétend victime n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Ils expliquent par ailleurs que leurs préjudices correspondent aux frais qu’ils ont exposés ou qu’ils vont exposer afin de mettre la végétation en conformité avec un jugement du 24 novembre 2020 et avec les dispositions du code civil, au temps qu’ils ont passé à gérer cette situation, aux tracasseries qu’ils ont subies dès leur entrée en possession des lieux et à la perte d’esthétique de leur jardin.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [F] [D] demande au tribunal de :
— débouter Mme [Y] [C] et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Y] [C] et M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [Y] [C] et M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [C] et M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [D] prétend qu’elle a subi un acharnement de la part des voisins, qu’elle a toujours entretenu la végétation de son jardin même si elle l’a parfois fait avec retard, qu’il ne lui a jamais été fait injonction de couper des arbres, à l’exception d’un tamaris qui penchait à cause du vent et qui a été immédiatement supprimé, qu’aucun litige n’était en cours au jour de la vente et que les acquéreurs ont pris l’initiative de faire procéder à des coupes d’arbres et à l’élagage drastique de plantations alors que rien ne l’imposait et qu’il leur appartenait simplement d’effectuer un entretien régulier. Elle ajoute qu’au vu de ces éléments, il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute qui lui est reprochée.
A titre reconventionnel, elle soutient que l’action engagée par Mme [Y] [C] et M. [L] à son encontre, qui est dénuée de tout fondement, est abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande indemnitaire formée par les acquéreurs
L’article 1112-1 du code civil énonce que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1137, alinéas 1 et 2, du même code dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il est admis que, par le passé, la venderesse et ses voisins se sont opposés dans le cadre de diverses instances judiciaires.
Un dernier jugement au fond a été rendu entre eux le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest. Mme [D] a été condamnée, sous astreinte, à procéder, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, à l’élagage de ses arbres, arbustes et plantations débordant sur la propriété de ses voisins et à réduire à hauteur de deux mètres les arbres et arbustes situés sur le talus lui appartenant.
Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest a estimé que cette dernière justifiait avoir fait intervenir son jardinier au mois d’avril 2022 et que les quelques infimes dépassements de trois branches, non visibles à l’œil nu, ne pouvaient justifier une liquidation d’astreinte.
S’il a par ailleurs fait référence à un constat d’huissier daté du 8 juillet 2022, mentionnant la présence d’arbres à moins de deux mètres de la limite séparative, la repousse d’arbustes à moins de cinquante centimètres de ladite limite, la présence d’épines ou encore le mauvais état d’un arbre, il a rappelé que sa saisine était limitée à la condamnation sous astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Brest dans son jugement du 24 novembre 2020.
La venderesse s’est ainsi conformée au dernier jugement rendu à son encontre.
Il n’est en outre pas établi qu’elle aurait méconnu les autres décisions précédemment rendues à son égard.
Il n’est pas davantage démontré qu’avant la signature de l’acte authentique de vente, qui est intervenue le 25 juillet 2022, elle aurait eu connaissance des nouveaux griefs visés au sein du constat d’huissier précité.
Il en résulte qu’elle pouvait légitimement croire qu’il n’existait plus de litige entre elle et ses voisins au jour de la vente.
Il ne peut par conséquent lui être utilement reproché d’avoir manqué à son obligation d’information ou d’avoir dissimulé intentionnellement une information dont elle aurait su le caractère déterminant pour les acquéreurs.
A titre surabondant, il peut être relevé que les préjudices allégués, à savoir les frais de jardinage, la perte d’esthétique du jardin, le temps passé et les tracasseries, sont sans lien de causalité avec la faute reprochée.
En effet, ils découlent de l’état de la végétation, dont il n’est pas établi qu’au jour de la vente, il aurait contrevenu à des dispositions légales, rendant nécessaires des travaux de jardinage, un simple constat d’huissier – au surplus non communiqué – n’étant pas de nature à rapporter une telle preuve.
Il peut encore être noté que la facture et le devis versés aux débats ne correspondent pas, à tout le moins pour l’essentiel, aux nouveaux griefs listés au sein de ce constat d’huissier.
La demande indemnitaire formée par Mme [Y] [C] et M. [L] sera par conséquent rejetée.
2 – Sur la demande indemnitaire formée par la venderesse
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit d’agir en justice est sanctionné sur le fondement de ce texte.
La caractérisation d’un tel abus nécessite une mise en balance entre les droits de la personne contre laquelle l’action est formée et le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens et prétentions de Mme [Y] [C] et M. [L] méritaient discussion.
Au surplus, Mme [D] n’explique ni ne démontre le préjudice que lui aurait causé la présente instance, étant rappelé que celui-ci doit être distinct des dépens et des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué ci-après.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
3 – Sur les frais du procès
3.1 – Sur les dépens
Mme [Y] [C] et M. [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [C] et M. [L], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à verser à ce titre à Mme [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [K] [Y] [C] et M. [J] [L] de leur demande indemnitaire,
DEBOUTE Mme [F] [D] de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE Mme [K] [Y] [C] et M. [J] [L] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [K] [Y] [C] et M. [J] [L] à payer à Mme [F] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [K] [Y] [C] et M. [J] [L] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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