Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00578 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC3M
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
JUGEMENT
du
10 Février 2026
CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
c/
[K] [J] [I], [W] [O] [L] [V]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Annie-Claude PRIOU GADALA
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [K] [J] [I]
à Mme [W] [O] [L] [V]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 10 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA de la SCP PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [K] [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Mme [W] [O] [L] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 11 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] un prêt accessoire à la vente d’un véhicule AUDI A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant en capital de 26.810,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,78%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 473,30 euros.
Par lettre recommandée en date du 13 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.015,52 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée en date du 17 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] de payer la somme de 19.984,11 euros au titre des échéances impayées.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 mai 2025 et 7 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner respectivement M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause,
condamner solidairement M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] au paiement des sommes suivantes :20.101,02 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,à la restitution du véhicule au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dire et juger que le produit de la vente du véhicule s’imputera sur la dette restant due par le défendeur,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
ordonner l’exécution provisoire de la présente décision .A l’audience du 11 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a maintenu ses demandes. Elle a indiqué que les mensualités de l’emprunt n’avaient pas été régulièrement payées depuis avril 2024. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
M. [I] [K] [J], comparant, n’a pas contesté le contrat ni le principe de la créance. Il a indiqué avoir vendu le véhicule. Il a exposé sa situation personnelle compliquée à la suite de la perte de son emploi et sa séparation. Ayant depuis retrouvé un travail rémunéré à hauteur de 2000 euros par mois, il a sollicité le bénéfice de délais de paiement. Il a été autorisé par le Président d’audience à produire les justificatifs de cession dudit véhicule par note en délibéré sous huitaine.
Bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [V] [W] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande :
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 17 février 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les co-emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ces derniers au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit qu’un bulletin de salaire de M. [I] [K] [J] et une facture d’électricité, sans s’être vu fournir l’avis d’imposition, ni relevés de comptes, ni autres éléments justificatifs sur les charges des co-emprunteurs en sus de la seule fiche renseignée par les intéressés.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 26.810,76 €moins les versements réalisés : * antérieurement à la déchéance du terme : 12.308,65 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 14.502,11 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 février 2025.
En conséquence, il convient de condamner conjointement M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.502,11 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 17 février 2025.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
M. [I] [K] [J] a exposé à l’audience ne plus être en possession du véhicule qu’il a revendu l’année passée, de sorte que la demande de restitution se heurte à une impossibilité matérielle. Au-delà, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne verse aux débats aucune quittance subrogative contemporaine ou postérieure au paiement émanant de l’emprunteur, ni de subrogation expresse lisible du créancier, la seule pièce fournie à ce titre étant illisible.
Au vu de ce qui précède et conformément aux article 1346-1 et suivants du code civil, elle ne peut être valablement subrogée dans les droits du créancier et réclamer la restitution du véhicule.
La demande de restitution sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] au titre du contrat de crédit affecté à la vente du véhicule AUDI A3 Sportback immatriculé EH 763 NE conclu le 10 juin 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat de prêt affecté conclu le 10 juin 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE et M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.502,11 euros arrêtée au 15 novembre 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 février 2025 ;
AUTORISE M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 550 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de restitution sous astreinte du véhicule AUDI A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 9]
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [K] [J] et Mme [M] [V] [W] [O] aux dépens,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Personnel ·
- Enfant ·
- Assurances
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faculté ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ascendant
- Énergie ·
- Europe ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Air ·
- Siège social
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Publication ·
- Image ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Article de presse ·
- Liberté d'expression
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Parents ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Géomètre-expert ·
- Empiétement ·
- Consignation ·
- Cadastre ·
- Procès-verbal
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Grossesse ·
- Assurances ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.