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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 22/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/01253 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBXQ
88H
N° RG 22/01253 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBXQ
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [I] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [I] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K]
née le 21 novembre 1984
37 rue Mestrezat
33000 BORDEAUX
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [E] [H], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01253 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBXQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 31 mars 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame [I] [K] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 2 575.93 euros pour la période du 11 juin au 29 juillet 2020 au motif que ses indemnités journalières maternité lui ont été versées à tort deux fois.
Par courrier du 27 mai 2022, Madame [I] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 26 juillet 2022, la commission de recours amiable lui a accordé une remise de dette partielle en décidant de poursuivre le recouvrement à hauteur de 1 500 euros.
Dès lors, Madame [I] [K] a, par lettre recommandée du 22 septembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [I] [K], présente, sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle indique en effet solliciter « du tribunal la compensation entre le préjudice subi et la somme réclamée », expliquant que ce double versement relève d’une erreur ou d’une négligence de la CPAM liée à une appréciation incomplète de son statut professionnel, expliquant s’être renseignée dès le début de sa grossesse, au mois de mars 2020, auprès de la CPAM qui lui avait indiqué un versement d’indemnités journalières maternité sur la base de son ancienne activité salariée, ayant fait parvenir ses derniers bulletins de salaire à cette fin. Or, elle explique que le 1er juillet elle a reçu un courrier de la CPAM l’informant que ce calcul d’indemnités journalières ne se ferait pas au titre de son ancienne activité salariée, mais uniquement au titre de son activité indépendante, étant journaliste pigiste. Elle indique avoir saisi plusieurs instances, avant de voir sa situation débloquée par l’intervention d’un médiateur et que les versements de ses indemnités journalières ont finalement eu lieu avec presque un mois et demi de retard, soit une douzaine de jours avant son terme, expliquant avoir subi un préjudice financier et moral, en raison du stress et des troubles du sommeil occasionnés par cette affaire juste avant le terme de sa grossesse. Elle confirme les ressources et charges mentionnées dans le questionnaire de solvabilité de 2022, indiquant toutefois que les frais de crèche d’environ 500 euros n’avaient pas été pris en compte.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Madame [I] [K] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en principal, outre les intérêts de droit,
— de condamner Madame [I] [K] aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, que le congé maternité de Madame [I] [K] a été indemnisé du 1er juin au 27 septembre 2020 au titre de son activité salariée à 65.55 euros brut par jour et du 11 juin au 15 octobre 2020 au titre de son activité de travailleur indépendant à 56.35 euros brut journalier, mais que la période du 11 juin au 29 juillet 2020 a été indemnisée deux fois à hauteur de 56.35 euros brut par le régime des travailleurs indépendants, soit les 31 juillet et 15 septembre 2020, cette dernière ayant perçu 8 464.89 euros sur cette période, soit une indemnité brute journalière de 112.70 euros au lieu de 56.35 euros journalier, correspondant à la somme de 5 888.96 euros, soit un versement indu net de 2 575.93 euros. Sur la demande de remise de dette, elle fait valoir en invoquant les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que Madame [I] [K] ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation au regard du questionnaire de solvabilité et des pièces justificatives qu’elle avait transmises dans le cadre de son recours préalable.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que Madame [I] [K] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la maternité du 1er juin au 27 septembre 2020 à hauteur de 7 800.45 euros, soit 119 jours à 65.55 euros au titre des arrêts liés à son activité salariée et du 11 juin au 30 septembre 2020 de 6 311.20 euros, soit 112 jours à 56.35 euros pour les arrêts liés à son activité de travailleur indépendant.
Selon le décompte produit par la CPAM elle a perçu 2 197.65 euros du 11 juin au 19 juillet 2020 (39 jours x 56.35 €) et du 20 au 29 juillet 563.50 euros (10 jours x 56.35 €). Mais aussi, du 27 mai au 10 juin la somme de 845.25 euros (15 jours x 56.35 €), la somme de 2 084.95 euros du 11 juin au 17 juillet (37 jours x 56.35 €) et la somme de 3 155.60 euros du 18 juillet au 11 septembre 2020 (soit 56 jours x 56.35 €). Dès lors, les périodes du 11 juin au 19 juillet, puis du 20 au 29 juillet 2020 ont bien été indemnisées à deux reprises, avec la somme de 2 576.42 euros, selon le montant du décompte, perçue à tort. Après décompte sur la totalité de période, la CPAM a néanmoins retenu la somme de 2 575.93 euros net de versement indu.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 2575.93 euros. Toutefois par décision de la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2022, Madame [I] [K] a bénéficié d’une remise partielle de dette, limitant le recouvrement à la somme de 1 500 euros.
Par conséquent, Madame [I] [K] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la CPAM de la Gironde.
N° RG 22/01253 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBXQ
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la CPAM un versement des indemnités journalières de maternité avec retard, peu de temps avant le terme du 22 juillet 2020, Madame [I] [K] ayant sollicité le service presse de la CPAM à cette fin le 3 juillet 2020 alors qu’elle avait déclaré sa grossesse en temps utile et communiqué les documents nécessaires depuis le mois d’avril 2020. Dans ces conditions, la CPAM informée de la grossesse de Madame [I] [K] avait eu le temps nécessaire pour procéder au calcul du montant des indemnités journalières maternité et opérer un versement après un début de congé maternité au 1er juin 2020, le retard de versement des indemnités journalières caractérisant ainsi une faute de la part de cette dernière.
En outre, Madame [I] [K] justifie d’un préjudice financier alors que dans sa déclaration de ressources et charges, il est indiqué que son conjoint percevait un salaire de 1980 euros, devant assumer un loyer de 1230 euros, outre les charges courantes et les frais pour leur premier enfant né en 2016. Alors que sa fille, [G] [L] est née le 18 juillet 2020, Madame [I] [K] a également dû entamer diverses démarches auprès du service presse et du médiateur dès le 3 juillet, se retrouvant démunie face au défaut d’informations, comme il ressort des termes de son courriel du 3 juillet 2020, soit peu de temps avant son accouchement, qualifiant ainsi un préjudice moral. En conséquence, la responsabilité de la CPAM de la Gironde est engagée à l’égard de Madame [I] [K] et elle sera tenue à réparation du préjudice subi par cette dernière.
Toutefois, eu égard au retard limité du versement des indemnités journalières le préjudice découlant de cette faute n’est pas équivalent au montant de l’indu et sera réparé par le versement de la somme de 800 euros.
Ainsi, la CPAM de la Gironde sera condamnée à verser à Madame [I] [K] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
La compensation entre les sommes dues ayant été sollicitée par Madame [I] [K], elle sera par conséquent ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que seul l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable qu’aux seules contraintes, n’est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Madame [I] [K] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature du litige en dernier ressort, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [K] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maternité versées à tort pour la période du 11 juin au 29 juillet 2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Madame [I] [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu de condamner, Madame [I] [K] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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