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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 oct. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LEGENDRE OUEST c/ Société AXA FRANCE IARD, Société [ M ] [ C ] INFRASTRUCTURE LBI |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 octobre 2025
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSGZ
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Céline DEMAY
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Céline DEMAY
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société LEGENDRE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERNEIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société [M] [C] INFRASTRUCTURE LBI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M.[M] [C], PDG
Société AXA FRANCE IARD., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 septembre 2025, en présence de [Z] [X] et [S] Martha, auditrices de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 (RG 23-00866) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête du syndicat de copropriétaires de la résidence [4], aux fins d’expertise et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Legendre Ouest et de la société anonyme (SA) Axa France IARD, assureur des sociétés Espacil accession et Espacil habitat, ayant fait droit à cette demande et désigné M. [U] [J] comme expert, lequel a ensuite été remplacé par le juge chargé du contrôle ;
Vu l’assignation délivrée, le 24 avril 2025, par la SAS Legendre Ouest à la SAS [M] [C] infrastructure et à la SA Axa France IARD, son assureur, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance précitée communes et opposables aux défendeurs ;
— statuer sur les dépens.
Vu la note établie par le greffier lors de l’audience du 10 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Vu les articles 145 et 245, dernier alinéa, du code procédure civile :
Il résulte du premier de ces deux textes que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Aux termes du second, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La SAS Legendre Ouest sollicite que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés [M] [C] infrastructure et Axa France IARD.
Ce constructeur a oralement formé les protestations et réserves quant à cette demande. L’expert judiciaire a, par ailleurs, estimé que la participation à ses opérations de ce sous-traitant de la SAS Legendre Ouest lui apparaissait comme étant « techniquement pertinente » (sa pièce n°4).
Il s’ensuit que la SAS Legendre Ouest dispose d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de la SAS [M] [C] infrastructure.
En raison de cette extension, il convient de mettre à la charge de la SAS Legendre Ouest une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise.
S’agissant de la SA Axa France IARD, elle est déjà partie à l’expertise et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017).
Il sera dès lors simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est également dans l’intention du demandeur à l’instance d’actionner au fond la garantie de la SA Axa France IARD, au titre de la police qu’elle a consentie à la SAS [M] [C] infrastructure.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie demanderesse, la SAS Legendre Ouest conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DECLARE communes à la SAS [M] [C] infrastructure les opérations d’expertises ordonnées en référé le 26 juillet 2024 (RG 23-00866) ;
DIT que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
DIT que la SAS Legendre Ouest lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS [M] [C] infrastructure à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
FIXE à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS Legendre Ouest devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
DIT qu’il est dans l’intention de ce constructeur d’actionner au fond la garantie de la SA Axa France IARD, au titre de la police qu’elle a consentie à la SAS [M] [C] infrastructure ;
LAISSE provisoirement les dépens à la charge de la SAS Legendre Ouest ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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