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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 5 janv. 2026, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFTS
Nac :70D
Minute:
Jugement du :
05 janvier 2026
Madame [G] [M] [N] épouse [Z]
Monsieur [B] [Z]
c/
Madame [S] [H]
DEMANDEURS
Madame [G] [M] [N] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau d’AUBE substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau d’AUBE substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [S] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-laure LE FLOHIC, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau D’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 juillet 2026 tenue par Élodie CARRA, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [M] [N] épouse [Z], sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 13] et Madame [L] [H] est propriétaire de la maison d’habitation contiguë située au [Adresse 7] à [Localité 13]
Un litige s’est élevé entre les deux voisins s’agissant de la réalisation par Madame [L] [H] de travaux de ravalement du mur édifié en limite séparative de propriété, ayant donné lieu à une ordonnance de référé rendue le 08 décembre 2020 afin d’autoriser Madame [L] [H] à pénétrer sur la propriété des époux [Z] afin de réaliser les travaux de ravalement du mur séparatif de propriété, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9], laquelle relevait que la difficulté tenait à la délimitation des fonds respectifs.
Un procès-verbal de carence avait été établi le 14 mai 2019 par le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [M] [N] épouse [Z] ont fait assigner Madame [L] [H] à l’audience du 6 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’obtenir la réalisation d’un bornage judiciaire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [M] [N] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes développées dans leurs dernières conclusions. Ils demandent au tribunal de :
Les juger recevables et bien fondés en leur demande de bornage judiciaire ;
Ordonner un bornage judiciaire ;
Désigner un géomètre-expert avec pour mission de procéder au bornage des propriétés des parties ;
Dire que le géomètre-expert se rendra sur les lieux, prendra connaissance des titres de propriété, des documents contractuels et autres, entendra tout sachant et se fera délivrer tous les documents utiles à sa mission à l’effet de définir la contenance des parcelles visées ci-dessus, ainsi que la limite séparative de celles-ci tout en indiquant la contenance des parcelles d’après les titres de propriété et les contenances selon la possession actuelle ;
Dire que le géomètre-expert donnera au Tribunal tous les éléments de nature à trancher la question d’un éventuel empiètement des constructions édifiées sur la parcelle appartenant à Madame [H]
Dire que le géomètre déterminera l’assiette des éventuelles servitudes affectant les parcelles dont s’agit
Fixer le montant de la consignation à verser pour moitié par chacune des parties ;
Dire que le géomètre-expert désigné commencera ses opérations sitôt l’avis de dépôt de la consignation par le greffe et dressera un procès-verbal de ses opérations dans le délai qu’il conviendra de fixer par le Tribunal à compter de ce même avis de dépôt, procès-verbal dont un exemplaire sera transmis au greffe du Tribunal, ainsi qu’à chacune des parties ;
Dire qu’il sera statué sur les dépens lors de la réinscription au rôle de l’affaire à l’initiative du greffe après dépôt du rapport de l’expert ;
Débouter Madame [L] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Rappeler que le jugement à intervenir est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Madame [L] [H], représentée par son conseil, a maintenu les demandes développées dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer les époux [Z] irrecevables en leur demande en raison de la prescription trentenaire voire décénnale
— déclarer les époux [Z] irrecevables en leur demande en raison de leur défaut d’intérêt à agir
A titre subsidiaire,
— ordonner la réalisation d’un bornage judiciaire
— désigner pour y procéder tel expert-géomètre qu’il plaira au Tribunal pour y procéder avec la mission décrite par les demandeurs, à l’exception de :
* dire que le géomètre donnera au tribunal tous les éléments de nature à trancher la question des limites des deux parcelles contigües, ainsi que les dédommagements susceptibles d’être fixés
* dire que le géomètre donnera au tribunal tous les éléments de nature à trancher la question d’un éventuel empiètement des constructions édifiées sur la parcelle appartenant à Madame [H]
* dire que le géomètre déterminera l’assiette des éventuelles servitudes affectant les parcelles dont s’agit
* fixer le montant de la consignation à verser pour moitié à chacun des parties
— ordonner que l’intégralité de consignation soit mise à la charge des époux [Z]
— condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en bornage judiciaire
S’agissant de la precription trentenaire :
Aux termes de l’article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, Madame [L] [H] soutient que l’absence de contestation d’une limite de propriété pendant plus de trente ans rend irrecevable l’action en bornage, en s’appuyant sur le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites partiel dressé par Monsieur [T] [F] le 09 mai 2018, et sur l’édification d’un mur séparatif de propriété non contesté depuis plus trente ans.
Or, il convient de relever que le procès-verbal de bornage en date du 09 mai 2018 a été réalisé à l’initiative de Madame [L] [H] et qu’il a fait l’objet d’un procès-verbal de carence le 04 janvier 2019, l’expert précisant que « la limite correspondante ne peut donc être considérée comme garantie » .
Dès lors, il apparaît qu’aucun accord n’est intervenu s’agissant de la limite de propriété litigieuse.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné et est dès lors imprescriptible, de sorte qu’il importe peu qu’un mur séparatif de propriété soit édifié depuis plus trente ans sans que son implantation n’ait été contestée.
S’agissant de l’intérêt à agir :
Madame [L] [H] conteste encore l’intérêt à agir des époux [Z] dès lors que les limites entre leurs deux propriétés n’ont pas contestée depuis plus de trente ans.
Ainsi que cela a précédemment rappelé, en l’absence de bornage antérieur, l’action en bornage est imprescriptible, dès lors que celle-ci a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action en bornage des époux [Z].
Sur la demande principale en bornage
L’article 646 du Code civil conditionne l’action en bornage à l’existence de deux fonds contigus objets de propriété privée. Elle n’est recevable que dès lors qu’il n’existe pas de bornage antérieur. Le bornage se fait alors à frais communs.
En l’espèce, il résulte tant du titre de propriété des époux [Z] que du plan cadastral versé aux débats que les propriétés des époux [Z] et de Madame [L] [H] sont contiguës et qu’ils en ont la qualité de propriétaires.
Madame [L] [H] a préalablement sollicité un géomètre en vue de l’établissement d’un plan de bornage. Toutefois aucun accord n’est intervenu dans ce cadre.
Les parties sont en désaccord sur la limite séparative de leurs fonds.
Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites partiel en date du 09 mai 2018, faute d’avoir été approuvé par l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées, est dépourvu de toute valeur juridique.
En définitive, aucun bornage judiciaire n’est précédemment intervenu, de sorte que la demande de bornage judicaire est recevable.
Il convient donc d’ordonner le bornage des parcelles cadastrées BP n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [M] [N] épouse [Z], d’une part, et Madame [L] [H] d’autre part.
Sur les frais de bornage :
Il résulte des dispositions de l’article 646 du Code civil précité que le bornage se fait à frais communs.
Madame [L] [H] sollicite que le bornage soit réalisé aux frais des époux [Z], dès lors qu’elle a déjà réglé les frais relatifs au procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites partiel dressé le 09 mai 2018 et qu’aucun accord n’avait pu aboutir compte tenu du refus des époux [Z] de signer ledit procès-verbal.
Il convient toutefois de relever qu’aucune disposition ne permet de répartir les frais suivant d’autres modalités, par exemple pour tenir compte de ce que l’une ou l’autre des parties aurait par son comportement rendu nécessaire la désignation d’un expert.
En conséquence, le bornage se fera à frais communs, étant précisé qu’il appartiendra toutefois aux époux [Z], en leur qualité de demandeurs à la mesure de bornage, de s’acquitter de la consignation à titre provisoire.
Sur le contenu de la mission confiée à l’expert-géomètre :
Madame [L] [H] conteste encore certains points de la mission qui sera confiée à l’expert-géomètre, notamment la détermination des dédommagements susceptibles d’être fixés, la caractérisation des éléments de nature à trancher la question d’un éventuel empiètement des constructions édifiées sur la parcelle appartenant à Madame [H] et enfin la détermination de l’assiette des éventuelles servitudes affectant les parcelles dont s’agit.
Or, l’action en bornage intervenant dans le cadre d’un conflit de propriété, il apparaît utile que l’expert-géomètre désigné puisse apporter tous les éléments utiles relatifs à la problématique de la limite séparative des propriétés, laquelle intéresse tant les empiètements et les servitudes que leurs conséquences.
En conséquence, la mission du géomètre-expert sera ordonnée dans le dispositif notamment d’après les termes des époux [Z].
Sur les autres demandes
Les autres demandes présentées, notamment les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, seront réservées en attente de l’issue des opérations de bornage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action en bornage judiciaire introduite par Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [M] [N] épouse [Z] ;
ORDONNE le bornage des parcelles situées à [Localité 12] cadastrées respectivement section [Cadastre 8] numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [X] [Y] géomètre expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Reims, SCP [Y] et SORET -2 [Adresse 10] à TROYES-([Courriel 11]) qui aura pour mission après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause :
de régulièrement convoquer les parties et leurs conseils en application des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, de les entendre en leurs explications et réclamations ; de relater celles-ci de façon sommaire ;
de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes ;
de consulter les titres de propriétés des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
de rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;
de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre;
de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter :
*en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
*dans le cas où les titres produits ne seraient pas assez explicites, tenir compte des anciennes délimitations et de la possession actuelle ;
de rechercher tous les éléments de nature à trancher la question d’un éventuel empiètement sur l’une ou l’autre des parcelles et de proposer les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
de rechercher l’existence et l’assiette des éventuelles servitudes affectant les parcelles ;
d’entendre tout sachant et de procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions pertinemment soulevées par les parties ;
d’adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations (« dires ») ;
de recevoir conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations (« dires ») des parties et y répondre par écrit en les intégrant de façon synthétique dans le rapport définitif ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
FIXE à 2000 € la somme qui devra être consignée à la REGIE de ce Tribunal avant le 15 février 2026, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT qu’à titre provisoire, Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [M] [N] épouse [Z] seront tenus de s’acquitter des frais de consignation sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
DIT qu’à défaut de consignation ou de justification du bénéfice de l’aide juridictionnelle au service des expertises du tribunal judiciaire dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge chargé du contrôle des expertises qu’au vu d’un motif légitime ;
DIT que la juridiction de jugement pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DESIGNE en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, tout juge chargé du service du tribunal judiciaire de TROYES, aux fins de surveiller les opérations d’expertise et DIT qu’il pourra être saisi, sur requête, de tout incident ;
RENVOIE les parties à l’audience du 6 juillet 2026 à 9h00, la présente décision valant convocation des parties.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 150 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure ;
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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