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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 17 févr. 2026, n° 24/33973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/33973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J26
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Sabrina SMIRNOVA, Avocat, #G220
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Valérie HARIF, Avocat, #D1018
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux,
Monsieur [W] [X],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (Val-de-Marne),
Et
Madame [S] [B],
née [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 1 septembre 2012 à [Localité 7] (Territoire de [Localité 7]) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 7 juin 2023 ;
AUTORISE Madame [S] [B] à faire usage du nom de Monsieur [W] [X] après le prononcé du divorce dans un cadre professionnel;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [S] [B] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Madame [S] [B] versera à Monsieur [W] [X] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
DIT que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui sera fixé de la manière suivante à défaut d’accord entre les parents :
— En dehors des vacances scolaires :
*la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 19h00,
*les mercredis après-midi des semaines impaires lorsque les activités extrascolaires des enfants le permettront,
— Pendant les vacances scolaires :
*la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*les premières quinzaines de mois de juillet et août les années paires et inversement ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Dit que Monsieur [W] [X] pourra appeler ses enfants les lundis à 19h des semaines paires et les jeudis à 19h des semaines impaires ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de 350 euros (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant pour les deux derniers, soit 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au total. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[C] et [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [B] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais scolaires) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Fait à [Localité 1], le 17 Février 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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