Confirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 déc. 2024, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02721 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWI – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [D] [X] [N]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Sophie LALOYER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Me KAO Wiyao, barreau VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR :
M. [D] [X] [N]
Assisté de Maître LOKAMBA Michel avocat commis d’office ,
En présence de Mme [J] [G] [R], interprète en langue cubaine ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
La mesure d’éloignement non exécuté pour deux raisons : réexamen de sa demande – pas de document de voyage. On veut poursuivre la mesure
L’avocat soulève les moyens suivants :
Difficultés au centre de rétention vue son état de vulnérabilité.
IL a des problèmes de santé (oeil, rein). Le médecine du CRA ne l’a pas vu.
Ne pas faire droit à la demande de la préfecture
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Je n’ai pas été entendu en 1ère instance. Je suis vulnérable. J’ai un problème d’oeil. Je ne vois pas les visages des personnes, je dois recevoir un traitement à l’extérieur.
J’ai une hernie, la prostate chronique. Je suis très mal.
Je demande votre bienveillance. Je vais quitter le territoire français de mon propre gré.
Les traitements que je reçois ne font rien. Il me faudrait un nouveau traitement. Je voudrais voir un occuliste pour déterminer mon état actuel.
Le représentant de l’administration répond que pour sortir il faut un justificatif qui indique que son état de santé n’est pas compatible avec la mesure de rétention;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
xPROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sophie LALOYER Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02721 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sophie LALOYER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/11/2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 26/11/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22/12/2024 reçue et enregistrée le 22/12/2024 à 09h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me KAO Wiyao, barreau VAL-DE-MARNE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [X] [N]
né le 24 Juin 1955 à [Localité 3] (CUBA)
de nationalité Cubaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LOKAMBA Michel avocat commis d’office ,,
en présence de Mme [J] [G] [R], interprète en langue cubaine ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 novembre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [X] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la our d’appel de DOUAI le 28 novembre 2024.
Par requête en date du 22 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil du préfet soutient sa requête et répond sur l’état de santé qu’un examen médical peut toujours être ordonné.
Le conseil de M. [D] [X] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention.
M. [D] [X] [N] expose craindre de perdre son dernier oeil valide, que les soins qui lui sont prodigués n’apparaissent malheureusement pas efficaces même si en théorie ils pourraient l’être. Il ajoute qu’il a des problèmes de vue, d’hernie, de poumon et de prostate. Il déclare vouloir quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies de la situation de M. [D] [X] [N] dès le placement en rétention et relancées le 12 décembre 2024.
La demande de réexamen de sa situation formée en rétention par M. [D] [X] [N] a été rejetée le 16 décembre 2024 par l’OFPRA.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [D] [X] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Enfin, il n’est pas démontré que les soins dont M. [D] [X] [N] a besoin ne peuvent lui être administrés au Centre de Rétention Administrative, ni que son état est actuellement incompatible avec une rétention administrative en l’absence d’éléments produits par M. [D] [X] [N].
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
En revanche, compte tenu des craintes pour sa santé exprimées par M. [D] [X] [N] de manière circonstanciée, un examen médical de M. [D] [X] [N] sera ordonné pour apprécier la situation de M. [D] [X] [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [X] [N] pour une durée de trente jours à compter du 23/12/2024 à 13h15 ;
ENJOIGNONS à l’autorité administrative de faire procéder à un examen médical de M. [D] [X] [N] adapté à ses doléances relatives à ses problèmes de vue, d’hernie, de poumon et de prostate pour vérifier la comptabilité du placement en rétention avec son état de santé .
Fait à LILLE, le 23 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02721 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWI -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [D] [X] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [X] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [X] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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