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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 22 févr. 2024, n° 23/08958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FÉVRIER 2024
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08958 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCKV
N° de MINUTE : 24/00108
DEMANDERESSE
S.A.S. FACILIT’RAIL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0684
C/
DÉFENDERESSE
Association EMERGENCES
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 07 Décembre 2023.
Délibéré fixé au 1er février 2024, prorogé au 22 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Contestant le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’une expertise confiée par une délibération du Comité Social et Economique de FACILIT’RAIL FRANCE ci-après dénommé CSE de FACILIT’RAIL FRANCE au Cabinet EMERGENCES en raison d’un danger grave et imminent pour le personnel conformément à l’article L 2318-94 du code du travail, la société FACILIT’RAIL FRANCE a, par acte d’huissier du 28 août 2023, donné assignation à l’association EMERGENCES FORMATION devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond au fins de constater que le périmètre de l’expertise a été délimité dans la lettre de mission aux sites de Paris [6], Paris [5], [12], [10] et [9], Marseilles et Bordeaux et que l’étendue de la mission pour laquelle le cabinet EMERGENCES a été désigné ne saurait porter sur le point 6 de l’ordre du jour de la réunion du CSE du 25 juillet 2023 "6. Information & consultation sur la mise en place des doubles convois sur la Gare de [Localité 8] ; de réduire le taux journalier unique qui ne saurait, en aucun cas, excéder 1.200 euros HT (en lieu et place du taux journalier moyen de 1.600 euros HT déterminé par le cabinet EMERGENCES) ; de réduire la durée totale prévisionnelle excessive de l’expertise qui ne saurait en l’état et en aucun cas, excéder 20 jours (en lieu et place des 48 jours envisagés par le cabinet EMERGENCES) ; de réduire le coût prévisionnel de l’expertise à une somme qui ne saurait excéder 24.000 euros HT (en lieu et place de la somme de 76.800 euros HT envisagée par le cabinet EMERGENCES); de condamner le Cabinet EMERGENCES à payer à la société FACILIT’RAIL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 07 décembre 2023, la société FACILIT’RAIL a confirmé ses demandes dans les termes de l’assignation et a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes :
— que le point 6 qui porte sur la mise en place des nouveaux convois ne peut faire l’objet d’une expertise pour risque grave puisque n’ayant pas encore été mis en circulation, ils ne peuvent constituer un risque identifié et actuel.
— que le cabinet EMERGENCES a déterminé ses tarifs de manière arbitraire et injustifiée sans mentionner le temps consacré aux différentes étapes de l’expertise définies au point 6 de la lettre de mission.
— qu’il n’a pas non plus justifier des compétences et diplômes obtenus par le chargé de projet, Monsieur [N] [M] au quel la conduite des travaux a été confiée.
— qu’il n’a pas envisagé de mutualiser certains entretiens comme ceux par exemple des tractoristes et a prévu une durée d'1h30 par entretien individuel de salarié alors des dysfonctionnements constatés sur les tracteurs et cellules (matériel roulant) sont redondants et identiques et ne conviennent pas à des entretiens semi-directifs mais peuvent faire l’objet de questionnaire, méthode moins coûteuse. Que le nombre de journées d’observation évalué à 6 journées est excessif et devra être réduit.
— que ne s’agissant pas d’une expertise politique sociale, certains documents n’ont pas à être communiqués dans le cadre d’une expertise pour risque grave.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, l’association EMERGENCES FORMATION, sollicite que la société FACILIT’RAIL soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et soit condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande qu’il soit constaté qu’elle a bien été désignée pour une expertise risque grave en application du point 8 de l’ordre du jour de la réunion du CSE du 25 juillet 2023 et que le périmètre de l’expertise est délimité aux sites de [Localité 11] Gare de [Localité 8], [Localité 11] [5], [Localité 11] Montparnasse, [Localité 8] Perrache et [Localité 8] Part-Dieu, Marseilles et [Localité 4].
Elle fait valoir :
— que la demande de pièces générales se justifie car, d’une part, un service n’est pas un organe autonome et d’autre part, parce que certaines questions ne peuvent être appréciées en terme de comparaison que dans le cadre plus général de l’entreprise pour permettre de savoir notamment si le service concerné par la procédure d’alerte et l’expertise a un traitement particulier au sein de l’entreprise concernant les heures supplémentaires, les rémunérations et le taux d’absentéisme.
— que l’intervention, dans le cadre du risque grave, comprend une appréhension globale des problématiques de santé au travail, d’organisation du travail et des conditions de travail.
— que le nombre de journées de terrain (réalisation des entretiens individuels) est calculé sur la réalisation de 5 entretiens qualitatifs semi-directifs d’une durée de 1h30 par expert.
— que le nombre de six journées d’observations correspond au nombre de sites dans le périmètre de l’expertise.
— que le tarif proposé de 1.600 euros HT soit 76.800 euros HT sur 48 jours est dans la moyenne habituellement pratiqué par la profession et a été validé par de nombreuses décisions de tribunaux. Qu’il a été déclaré à l’organisme certificateur dans la demande d’habilitation. Qu’il ne peut être établi de tarif différencié selon chaque chargé de projet ou collaborateur intervenant
— que l’association EMERGENCES est une structure ancienne qui a vu son agrément systématiquement reconduit par le ministère du travail et qui a obtenu son habilitation en applications des nouvelles dispositions conformément aux articles R 2315-51 et R 2315-52 du code du travail et à l’arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du CSE. Que l’article 5 décret arrêté ajoute que l’organisme expert identifie ses chargés de projet en précisant leurs titres et domaines d’expertise et informe l’organisme certificateur des modifications de cette liste. Que l’article 8 ajoute les conditions de diplôme et d’expérience des chargés de projets.
Il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 2315-94 du Code du travail dispose que le comité Social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constatée dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévus au 4° de l’article L 2312-8;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ;
L’article L 2312-8 4° du code du travail fait référence à tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; .
l’article L 2315-86 du code du travail prévoit que sauf dans le cas prévu à l’article L 1233-35-1 du même code, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours ( article R 2315-49 du code du travail) de :
1° la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° la désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert
3° la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
En l’espèce, il convient de relever que la société FACILIT’RAIL qui pouvait contester le principe du recours à l’expertise dans les dix jours suivant la délibération du CSE n’a pas contesté sa nécessité mais uniquement son étendue, sa durée et son coût.
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le fait que le cabinet EMERGENCES a bien été désigné pour une expertise risque grave en application du point 8 de l’ordre du jour de la réunion du CSE du 25 juillet 2023 et que le périmètre de l’expertise est délimité aux sites de [Localité 11] Gare de [Localité 8], [Localité 11] [5], [Localité 11] Montparnasse, [Localité 8] Perrache et [Localité 8] Part-Dieu, Marseilles et [Localité 4].
Au vu des explications fournies et des pièces communiquées, il apparaît que les demandes de communication de pièces générales, le nombre d’entretiens individuels ou semi-directifs proposés, leur durée moyenne fixée à 1h30, le nombre de journées d’observation, la durée de l’expertise évaluée à 48 jours et son coût de 76.800 euros HT, sont parfaitement justifiés en l’espèce compte tenu du caractère complexe de la mission confiée à l’expert par le CSE, du nombre important de salariés dans l’entreprise et du nombre de sites inclus dans le périmètre de la mission.
Par ailleurs, le tarif journalier proposé de 1.600 euros est conforme à la moyenne habituellement pratiquée par la profession et a été validé par de nombreuses décisions de tribunaux qui ont été versées aux débats.
Il convient également de relever que le cabinet EMERGENCES dont l’agrément ministériel a été systématiquement reconduit et qui a été habilité selon les nouvelles dispositions, dispose de facto des compétences et qualifications nécessaires pour mener à bien sa mission.
Le déroulement de l’expertise pour risque grave qui est l’objet du présent litige et dont le principe et la nécessité n’ont pas été contestés dans les délais par l’employeur, a été retardée du fait de l’engagement de la présente action par la société FACILIT’RAIL, pour en contester l’étendue,
la durée et le coût.
Faute d’éléments convaincants, la société FACILIT’RAIL sera débouté de ses demandes.
Il convient, au nom de l’équité, de condamner la société FACILIT’RAIL à payer la somme de 1.500 euros à l’association EMERGENCES FORMATION en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FACILIT’RAIL sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’association EMERGENCES FORMATION a bien été désignée pour une expertise risque grave en application du point 8 de l’ordre du jour de la réunion du CSE du 25 juillet 2023 et que le périmètre de l’expertise est délimité aux sites de [Localité 11] Gare de [Localité 8], [Localité 11] [5], [Localité 11] Montparnasse, [Localité 8] Perrache et [Localité 8] Part-Dieu, Marseilles et [Localité 4].
DÉBOUTE la société FACILIT’RAIL de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société FACILIT’RAIL à payer la somme de 1.500 euros à l’association EMERGENCES FORMATION en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE la société FACILIT’RAIL aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
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