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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00518 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2OYJ
AFFAIRE : SCI FONCIERE DE LA CNP C/ SARL ENF, [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI FONCIERE DE LA CNP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL ENF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [C]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne REALIZEN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025 – Délibéré au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [D] [E] de la SELARL RACINE [Localité 7] – 366 (grosse + expédition
Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS – 8 (expédition)
Maître [X] [T] – 533(expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 24 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 7] statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance de changement d’expert du 18 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire a désigné Monsieur [W] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 13 mars 2025, la société FONCIERE DE LA CNP a fait assigner en référé la société ENTREPRISE NOUVELLE FACADES (ENF) et Monsieur [S] [C] aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est exposé que l’expert a constaté une humidité anormale du mur expertisé après la réalisation des travaux de reprise par la société ENF, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [C], ce qui laisse penser que ces travaux n’ont pas solutionné les désordres et justifie la mise en cause de ces intervenants.
A l’audience du 15 avril 2025, la société FONCIERE DE LA CNP maintient ses demandes.
La société ENTREPRISE NOUVELLE FACADES (ENF) et Monsieur [S] [C] formulent les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il n’est pas contesté par les défendeurs que la note expertale du 12 décembre 2023, non produite devant le juge des référés mais signifiée aux défendeurs avec l’assignation, constate une humidité du mur des époux [F], alors que les travaux de reprise sont achevés comme en atteste le procès-verbal de réception du 25 janvier 2023. Il existe ainsi un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux défendeurs.
La société FONCIERE DE LA CNP doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société ENTREPRISE NOUVELLE FACADES (ENF) et Monsieur [S] [C] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] dans l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 24 mai 2023 (RG 22/5587 – statuant sur appel de la l’ordonnance du 29 mars 2022 – RG 21/1222) et l’ordonnance de changement d’expert du 18 octobre 2023 (RG 21/1222),
Disons que la société FONCIERE DE LA CNP leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Fixons à 1 000 € le complément de consignation que la société FONCIERE DE LA CNP devra à verser avant le 29 Août 2025,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025,
Condamnons provisoirement la société FONCIERE DE LA CNP aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service des Référés
Réf. : N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OYJ
Aff. :
S.C.I. FONCIERE DE LA CNP
la SELARL RACINE [Localité 7]
C/
S.A.R.L. ENF
Société [C] Fayçal – REALIZEN
la SCP AGUERA AVOCATS
LYON, le 17 Juin 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 17 Juin 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 29 Mars 2022 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 21/1222 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 30 Novembre 2025.
Un complément de consignation de 1000 euros a été ordonné avant le 29 Août 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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