Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 12 janv. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00200 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00200 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZY
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 8 janvier 2026 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [I] [S] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [I] [S] [K], notifiée à l’intéressé le 8 janvier 2026 à 13h00 ;
Vu le recours formé par le conseil de M. [I] [S] [K] daté du 11 janvier 2026, reçu et enregistré le 12 janvier 2026 à 20H22au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu le recours formé par l’association France Terre d’Asile de M. [I] [S] [K] daté du 12 janvier 2026, reçu et enregistré le 12 janvier 2026 à 10h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 janvier 2026, reçue et enregistrée le 11 janvier 2026 à 09h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [S] [K], né le 20 Avril 1982 à [Localité 17], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clémentine BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me CAPUANO ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [I] [S] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/00183 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZY et celle introduite par le recours de M. [I] [S] [K] enregistré sous le N° RG 26/00200 formulé par le conseil de l’interessé ainsi que le N° RG 26/00203 formulé par l'‘assocation France Terre d”Asile
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [I] [S] [K] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’incomplétude de l’avis à parquet du ressort du Val de Marne ;
— la tardiveté de l’avis à parquet du ressort du centre de rétention ;
Sur les moyens combinés tirés de l’irrégularité de l’avis au parquet du placement en rétention :
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
L’acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le JLD du placement en rétention et du transfert de l’intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089).
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 8 janvier 2025 à 13h à l’issue de sa garde à vue à [Localité 16]. Le procureur de la République de [Localité 19] a été avisé du placement en rétention de l’intéressé
de manière anticipée par courriel à 12h40 puis de son admission au centre à 14h26, de sorte qu’aucune tardiveté ne saurait prospérer, étant rappelé qu’aviser le parquet de [Localité 19] (ressort du CRA) et non celui du Val de Marne (ressort du lieu de notification du placement) est parfaitement régulier conformément à la jurisprudence constante.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT
Force est de constater que le conseil de M. [I] [S] [K] indique à l’audience se désister du recours formulé par l’association France Terre d’Asile pour ne retenir que le sien.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [I] [S] [K] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 8 janvier 2026 et notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE , qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage,
— ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français,
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur un placement en garde à vue le 6 janvier 2026 pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de plus de 15 ans, ainsi que deux signalements le 19 mai 2024 pour des faits de délits routiers et recel de bien provenant d’un vol et le 14 septembre 2020 pour fraude documentaire.
Il ressort de la procédure que les faits d’agression sexuelle sont poursuivis sous la forme préliminaire, de sorte qu’il y a lieu de retenir la caractérisation de la menace à l’ordre public avancée par le préfet.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [I] [S] [K] , le PREFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-DE-MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant l’ambassade du Congo que l’Unité Centrale d’Identification ont été saisies par courriel respectivement le 8 janvier 2026 à 14h15 et le 9 janvier 2026 à 10h49.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N°N° RG 26/00183 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZY et celle introduite par le recours de M. [I] [S] [K] enregistrée sous le N° RG 26/00200 et celle introduite par le recours de M. [I] [S] [K] enregistré sous le N° RG 26/00200 formulé par le conseil de l’interessé ainsi que le N° RG 26/00203 ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [S] [K] recevable ;
CONSTATONS le désistement à l’audience du recours formulé par l’association France Terre d’Asile ;
REJETONS le recours de M. [I] [S] [K] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [I] [S] [K] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [S] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 janvier 2026 à 13h00 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2026 à 15 h 29
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2026, au PREFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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