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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 24/56053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EUROP NET II c/ La société PRIMOPIERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56053 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDG
N° : 3
Assignation du :
30 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société EUROP NET II
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS – #D0474
DEFENDERESSE
La société PRIMOPIERRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société EUROP NET II, société spécialisée dans le nettoyage des locaux commerciaux, et la société PRIMOPIERRE ont conclu le 10 mars 2020 un contrat portant sur l’entretien d’un immeuble sis [Adresse 3]. Deux avenants ont été signés le 3 juin 2021 et 1er octobre 2021, prévoyant des prestations supplémentaires.
Par courrier du 12 septembre 2023, la société PRIMOPIERRE a résilié le contrat au 31 décembre 2023.
La société EUROP NET II se plaint de ce que certaines factures n’ont pas été payées.
La société EUROP NET II a mis en demeure la société PRIMOPIERRE de lui régler la somme de 66.653,35 euros par courrier recommandé distribué le 3 janvier 2024.
Par acte en date du 30 juillet 2024, la société EUROP NET II a assigné la société PRIMOPIERRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de paiements provisionnels.
Deux renvois ont été prononcés à la demande des parties.
À l’audience du 6 mars 2025, la société EUROP NET II a demandé de :
À titre principal, condamner la société PRIMOPIERRE à lui payer la somme provisionnelle de 66.653,35 euros au titre de 4 factures impayées, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2023,Condamner la société PRIMOPIERRE à lui payer la somme provisionnelle de 10.394,72 euros au titre des pénalités et indemnités de retardÀ titre subsidiaire, condamner la société PRIMOPIERRE à lui payer la somme provisionnelle de 66.653,35 euros à titre de dommages et intérêtsÀ titre très subsidiaire, condamner la société PRIMOPIERRE à lui payer la somme provisionnelle de 12.444,19 euros au titre de 3 factures impayéesÀ titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience de fond du tribunal judiciaireEn tout état de cause, condamner la société PRIMOPIERRE à lui payer la somme de 5.046,36 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En réplique à l’audience, la société PRIMOPIERRE s’est opposée à toutes les demandes en alléguant de contestations sérieuses, à l’exception de la demande de paiement à hauteur de 12.444,19 euros à condition qu’une facture séparée soit émise. La défenderesse a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société EUROP NET II à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande au titre du paiement des factures
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce il convient de relever d’abord que les demandes se concentrent finalement sur deux types de prestations restées impayées : 3 semestres de nettoyage du parking, pour un montant réclamé de 12.444,19 euros, et 4 semestres de nettoyage de la vitrerie extérieure, pour un montant réclamé de 54.209,16 euros.
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux arguments soulevés à propos de la bonne ou mauvaise qualité des autres prestations générale de nettoyage (hall d’entrée, escaliers…), ni des motifs et des conditions de la résiliation du contrat.
S’agissant des factures impayées afférentes au nettoyage des parkings, il ressort des échanges et des pièces que la société PRIMOPIERRE reconnaît que ces prestations ont été exécutées, et ne remet pas en cause la qualité de cette exécution. Par conséquent rien ne s’oppose au paiement de ces factures, ce qui a été reconnu par la défenderesse.
Il est donc dû la somme de 12.444,12 euros TTC, au titre du nettoyage semestriel des parkings facturé dans les factures :
N° 220647938 du 16 juin 2022 pour 3.271,26 euros HT, N° 230553582 du 25 mai 2023 pour 3.549,42 euros HTN° 231157625 du 25 novembre 2023 pour 3.549,42 euros HT.(soit un total de 10.370,10 HT soit 12.444,12 euros TTC)
S’agissant des factures relatives au nettoyage des vitreries extérieures, la demanderesse reconnaît que les prestations n’ont pas été exécutées, mais seulement en raison du dysfonctionnement des nacelles, et ce malgré les nombreuses relances faites auprès du gestionnaire de l’immeuble. Elle considère donc qu’elle doit être intégralement payée du prix forfaitaire contractuellement prévu.
La défenderesse s’oppose à tout paiement en indiquant que les prestations n’ont pas été réalisées par la faute de la société EUROP NET II qui n’a pas anticipé ses interventions ni réclamé en temps utiles les pièces nécessaires, alors que pesait sur elle une obligation de résultat.
Il ressort effectivement des échanges et des pièces que ces prestations n’ont pu être réalisées, ou ne l’ont été pour certaines que partiellement, en raison de difficultés relatives aux nacelles nécessaires pour ces prestations en hauteur. Il n’est pas contesté que les nacelles en question sont installées à demeure sur l’immeuble, et ne sont donc pas apportées par la demanderesse. Par conséquent leur entretien, leur mise en conformité et leur bon fonctionnement ressort de la responsabilité de la défenderesse.
Il ressort néanmoins des pièces contractuelles versées que lorsque les nacelles sont installées à demeure et mises à la disposition du prestataire de nettoyage, celui-ci doit notamment « anticiper les opérations » et s’assurer que « la nacelle a fait l’objet d’une vérification par un bureau de contrôle datant de moins de 6 mois » (article 13.3 du cahier des clauses particulières).
La société EUROP NET II produit des échanges par mails du 25 et 26 avril 2022 dans lesquels la société EUROP NET II indique à son client qu’elle souhaite réaliser le nettoyage de la vitrerie sur nacelle, et le gestionnaire de la société PRIMOPIERRE répond en transmettant la réponse de SODEXO qui précise que des « travaux de reprise béton chemin de nacelle sont bien finis » mais que les intervenants restent dans l’attente du passage du bureau de contrôle, prévu pour le 12 mai 2022. Dans un autre email du 27 septembre 2022, adressé par l’inspecteur de la société EUROP NET II au gestionnaire de la société PRIMOPIERRE, il est demandé de confirmer « que le chemin de nacelle est bien réparé et que nous aurons toutes les conformités nécessaires ».
En septembre 2023 d’autres échanges interviennent. Alors que la demanderesse a indiqué par message du 12 septembre 2023 que le nettoyage de la vitrerie extérieure via nacelle serait réalisé du 19 au 29 septembre 2023, elle adresse un nouveau message le 19 septembre pour indiquer que son équipe s’est déplacée le matin mais que les nacelles ne sont pas en état. À cette occasion la société EUROP NET II demande le retour des contrôles qui auraient eu lieu en avril. Par message du 19 septembre la société PRIMOPIERRE confirme à la société EUROP NET II que seule la nacelle du 8ème étage fonctionne, et pas celle du 7ème étage, et s’excuse pour « ce dysfonctionnement ». La société EUROP NET II confirme la difficulté en indiquant que « la nacelle du 8ème étage est montée et est restée bloquée ».
La société PRIMOPIERRE se contente d’affirmer dans ses écritures que les nacelles « ont toujours été maintenues en état de fonctionnement et n’ont jamais été à l’origine de l’absence d’exécution des prestations », sans s’expliquer sur ces échanges à propos de l’attente du passage du bureau de contrôle ou des dysfonctionnements de la nacelle, et sans produire d’ailleurs les vérifications du bureau de contrôle qui auraient pu prouver que les nacelles étaient fonctionnelles, et la cas échéant à partir de quelle date.
Ainsi, et alors que le contrat signé entre les parties prévoit, sans qu’il soit besoin d’interprétation, que le paiement du prix est forfaitaire, il apparaît avec l’évidence requise en matière de référé que, à compter du 2nd semestre 2022, la société EUROP NET II a été empêchée d’exécuter une partie des prestations à sa charge pour la vitrerie extérieure en raison du dysfonctionnement des nacelles et/ou de la non preuve de conformité de ces équipements, pourtant indispensables à l’exécution de sa prestation, et dont la maintenance relevait de la responsabilité de la société PRIMOPIERRE. La société PRIMOPIERRE sera donc condamnée au paiement des factures du 2nd semestre 2022 et des deux semestres 2023.
Pour le premier semestre 2022 la société EUROP NET II ne démontre avoir suffisamment anticipé sa prestation auprès de la défenderesse, de telle sorte que le paiement provisionnel de ce semestre sera écarté.
Par conséquent la somme provisionnelle de 41.209,63 euros TTC est retenue conformément aux factures :
N° 221251449 du 31 décembre 2022 pour 10.833 euros HT, N° 230553582 du 25 mai 2023 pour 11.754,18 euros HTN° 231157625 du 25 novembre 2023 pour 11.754,18 euros HT.(soit 34.341,36 euros HT, soit 41.209,63 euros TTC)
La société PRIMOPIERRE sera donc condamnée au paiement provisionnel de la somme de 53.653,75 euros (12.444,12 + 41.209,63), avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2024.
II – Sur la demande au titre des indemnités et pénalités de retard
La société EUROP NET II sollicite la somme de 10.394,72 euros au titre des pénalités et indemnités de retard, manifestement au titre des clauses pénales prévues par le contrat.
Mais les clauses pénales contractuelles sont susceptibles comme telles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PRIMOPIERRE qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société PRIMOPIERRE ne permet d’écarter la demande de la société EUROP NET II formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3.000 euros.
La demande présentée par la défenderesse sur le même fondement sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société PRIMOPIERRE à verser à la société EUROP NET II une provision de 53.653,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société PRIMOPIERRE à payer à la société EUROP NET II la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PRIMOPIERRE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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