Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 24/11179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11179 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QUM
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pétra LALEVIC de la SELARLU PETRA LALEVIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Madame la Procureure de la République
Décision du 20 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11179 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QUM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 07 août 2024 par M. [U] [G] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de cette assignation, M. [G] demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 28 octobre 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [G] au titre du préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure.
Par message du 11 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 février 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 08 décembre 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 08 février 2023, renvoyée à l’audience du 02 avril 2023 qui s’est finalement tenue le 05 avril 2023. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 12 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 mars 2024. Après prorogé, le jugement a été rendu le 07 mai 2024.
Si, à l’aune de ces critères, les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes peuvent être justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement, l’Agent judiciaire de l’Etat admet un délai excessif de deux mois sur l’ensemble de la procédure, et sollicite du tribunal qu’il réduise les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de l’État au titre du déni de justice reconnu par l’Agent judiciaire de l’État.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [G] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [G] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
M. [G] succombant majoritairement en sa demande, des motifs tirés de l’équité justifient que ne soit pas prononcée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [U] [G] la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Intérêt
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Expert ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Qatar ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Paraffine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgie ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Santé ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plastique ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Siège social
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Charges ·
- Avis du médecin ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Commission
- Désistement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Juge ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Injonction de payer ·
- Débat contradictoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Débats
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Certificat ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.