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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01813
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par M. [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[L] [R]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 23 février 2024, un accident du travail survenu le 20 février 2024 à Monsieur [L] [R] a été déclaré avec à l’appui un certificat médical déclaratif établi le 21 février 2024 mentionnant une torsion du genou droit.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 15 juillet 2024 à Monsieur [L] [R] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [L] [R] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), qui par décision du 24 octobre 2024 notifiée par courrier daté du 29 octobre 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [L] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été fixée à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 15 décembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [L] [R], comparant, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident déclaré. Il confirme les termes de la déclaration d’accident du travail et les circonstances de celui-ci telles que précisées dans son questionnaire assuré. Il reconnaît la fragilité de son genou suite à un accident du travail antérieur de 2022 pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Il fait état de la présence d’un témoin qui n’a pas souhaité apporter son témoignage auprès de la Caisse afin d’éviter de perdre son emploi.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [W] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [L] [R] et de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève l’absence de témoin direct de l’accident déclaré, l’existence d’un courrier de réserves de l’employeur mentionnant l’absence de lésion corporelle constatée et l’existence d’un état antérieur chez Monsieur [L] [R]. Elle note que le certificat médical initial n’a été établi que le 21 février 2024. Elle indique que Monsieur [L] [R] ne produit aucun élément de preuve à l’appui de sa demande de reconnaissance d’accident du travail et que le dossier ne fait apparaître l’existence d’élément corroborant ni de présomptions concordantes susceptibles d’être admis à titre de preuve permettant d’accréditer la version livrée par le requérant. Elle en conclut que la réalité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 24 octobre 2024 et notifiée par courrier daté du 29 octobre 2024.
Monsieur [L] [R] a formé son recours contentieux le 12 novembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [L] [R] sera déclaré recevable.
2 – Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n’en demeure que la matérialité de l’accident reste à établir par la victime.
Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la Caisse que le formulaire de déclaration d’accident du travail portant date du 23 février 2024 mentionne la survenance d’un accident subi par Monsieur [L] [R] le 20 février 2024, à savoir une douleur au genou droit en descendant d’une fourgonnette.
Dans le questionnaire assuré, Monsieur [L] [R] expose qu’en descendant d’un fourgon sur un terrain mouillé et détrempé, sa jambe droite est restée plantée dans le sol et son genou a vrillé provoquant une douleur identique à celle ressentie lors d’un précédent accident du travail du 25 février 2022.
Il sera noté suivant les mentions de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur que celui-ci a été informé de cet accident le jour même de sa survenue.
Il est également produit aux débats un certificat médical déclaratif établi le 21 février 2024, soit seulement le lendemain de l’accident déclaré, mentionnant un mécanisme de torsion du genou droit avec léger œdème et grinding test positif avec possible atteinte méniscale, aucun arrêt de travail n’étant prescrit.
Dans son courrier de réserves du 29 février 2024, l’employeur évoque un état antérieur chez Monsieur [L] [R], à savoir l’existence d’antécédents médicaux au niveau du genou droit reconnus par le salarié lui-même.
Si au regard de ces éléments il peut être relevé que l’existence de l’accident a été portée à la connaissance de l’employeur le jour même de sa survenance et qu’un certificat médical initial a été établi dès le lendemain de la date de l’accident déclaré et mentionnant la présence de lésions compatibles avec le mécanisme lésionnel tel que rapporté dans la déclaration d’accident du travail et le questionnaire assuré, néanmoins la matérialité du fait accidentel n’est nullement corroboré par un quelconque témoignage.
Il sera à ce titre observé que Monsieur [E] [G], témoin cité par Monsieur [L] [R], n’a pas souhaité remplir le questionnaire témoin adressé par la Caisse.
Monsieur [L] [R] évoque également dans sa requête introductive d’instance la présence d’un autre collègue de travail, Monsieur [C], qui a dû conduire le véhicule de la société pour le ramener au siège de l’entreprise en raison de son genou gonflé et de son impossibilité de conduire le véhicule.
Or, et comme le reconnaît lui-même Monsieur [L] [R], il est dans l’impossibilité de produire le témoignage de cette personne.
Il doit également être noté que dans le cadre de son recours devant la CRA Monsieur [L] [R] a joint une capture d’écran d’un SMS d’un collègue sur les circonstances de l’accident, élément non produit aux débats dans le cadre du présent recours contentieux.
De plus, Monsieur [L] [R] a pu faire état tant devant l’employeur qu’auprès de la Caisse dans son questionnaire assuré, mais également à l’audience, d’un état médical antérieur concernant son genou droit.
Monsieur [L] [R] ne produit aucune autre pièce médicale complémentaire s’agissant des suites des lésions relevées dans le certificat médical déclaratif.
Il n’est ainsi en l’état nullement démontré que la lésion mentionnée dans ce certificat médical déclaratif soit en relation avec le fait accidentel déclaré, et notamment eu égard à l’existence d’antécédents médicaux au niveau du même siège lésionnel.
Ainsi, et au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [L] [R] ne justifie pas de la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail ni de l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel déclaré.
Par ailleurs, il n’est pas établi l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Dans ces conditions la demande formée par Monsieur [L] [R] de reconnaissance de son accident du travail survenu le 20 février 2024 sera rejetée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [L] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [L] [R] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [L] [R] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 15 juillet 2024 et de la Commission de recours amiable du 24 octobre 2024 ;
DIT en conséquence que l’accident déclaré en date du 20 février 2024 ne peut être pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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