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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB5Y
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [V], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [A] [K]
née le 07 Juillet 1977
demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [Y] [K]
né le 01 Janvier 1977
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 septembre 2018, à effet du 18 septembre 2018, l’Office public de l’habitat du département de la [Localité 1] devenu l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 461,43 Euros, outre les charges courantes .
Par courrier du 24 juin 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 30 juillet 2025 à Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 5 503,03 €, visant la clause résolutoire du contrat.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 10 novembre 2025 à Monsieur [K] [Y] et à Madame [K] [A] un commandement de cesser les troubles.
Par courrier du 27 novembre 2025, Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] ont donné congé à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, et sollicité l’application d’un délai de préavis d’un mois, expirant le 27 décembre 2025.
Par assignation du 23 décembre 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins notamment de :
— A titre principal constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et ordonner leur expulsion ainsi qu’aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 054,87€ au titre des loyers et charges échus, outre les loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience ;
— A titre subsidiaire prononcer la résolution du bail en raison du non respect de l’obligation de jouissance paisible, et ordonner leur expulsion
Le 23 décembre 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] ont réalisé un état de lieu de sortie.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 26 décembre 2025.
L’audience s’est tenue le 17 mars 2026.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT s’est désisté de ses demandes relatives à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail, à l’indemnité d’occupation, au prononcé de la résiliation et à l’expulsion. Il a donné son accord à la proposition de délais de paiement au profit de Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K]. L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] au paiement des sommes suivantes :4 935,26 € au titre de sa créance locative arrêtée au 17 mars 2026 , outre intérêt au taux légal;400,00€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait valoir que Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] présentent une dette récurrente depuis le mois d’août 2024, qu’ils ont quitté le logement depuis le 27 décembre 2025, suite au commandement de cesser les troubles délivré par le commissaire de justice, qu’ils ont pris l’engagement de régler la somme de 150,00 Euros par mois, depuis le mois de février 2026, lequel est actuellement respecté.
A l’audience, Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] n’ont contesté ni le principe ni le montant de la dette locative et ont demandé au tribunal d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 150,00 € par mois ;
Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] soutiennent notamment avoir depuis le mois de juillet 2025 donné la somme de 300,00 Euros par mois. Madame [A] [K] a expliqué que lorsqu’ils ont déménagé, ils ne pouvaient plus payer pendant deux mois, que leur ancien bailleur était informé. Elle a confirmé ne pas avoir donné sa nouvelle adresse à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT par crainte que celle-ci soit diffusée à un de leur voisin avec lequel ils avaient eu un problème. Elle ajoutait qu’elle était restée joignable par mail et qu’à ce jour, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES est informé de son adresse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation :
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT s’est désisté de ses demandes à ce titre eu égard au congé délivré par Monsieur [Y] [K] et de Madame [A] [K] le 27 novembre 2025, le délai de préavis expirant le 27 décembre 2025, et à l’état des lieux de sortie du 23 décembre 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriere locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, le bail d’habitation conclu entre les parties stipule en son article 3 que « pour l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat, il y a solidarité et indivisibilité entre les copreneurs et entre toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ».
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aussi, les preneurs sont redevables solidairement des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et suivants du code civil, et de l’article précité.
En l’espèce, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte, non contesté par Monsieur [Y] [K] et par Madame [A] [K] arrêté au 17 mars 2026 établissant l’arriéré locatif, comprenant les loyers, les charges courantes jusqu’à la reprise des lieux et déduction du dépôt de garantie, à la somme de 4 935,26 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] à payer la somme de 4 935,26 € actualisée au 17 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] sollicitent l’octroi de délais de paiement, compte tenu de leur situation financière précaire, proposant de régler leur dette auprès de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à hauteur de 150,00 Euros par mois, proposition acceptée par le demandeur à l’instance.
Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] des délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil , le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
Malgré les multiples relances réalisées par le bailleur et dans la mesure où les locataires ont effectué des paiements partiels, aucun argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Y] [K] et de Madame [A] [K]. Par ailleurs l’existence d’un trouble du voisinage qui est contesté par les locataires n’est pas démontré par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, les allégations mentionnées au commandement n’étant étayées par aucun élément.
Par conséquent, la demande de condamnation formée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, à ce titre, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèceMonsieur [Y] [K] et Madame [A] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture, mais ne comprendra pas le coût du commandement de cesser les troubles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de leurs demandes en constatation de résiliation du bail, prononciation de la résiliation, expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une somme de 4 935,26 € au titre de la dette locative arrêtée au 17 mars 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à leur départ du logement et à la reprise des lieux en décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] à se libérer en 24 mensualités de 150,00 Euros, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture, mais ne comprendra pas le coût du commandement de cesser les troubles.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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