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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 29 déc. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° :
Références : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7PC
Affaire :
[J] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Copies délivrées le :
— CE+CCC Me BLUM
— CE+CCC Me LECLERCL
— CCC expert
— CCC régie
— CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 DECEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition le 29 décembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [J] [M]
née le 29 Novembre 1968 à [Localité 10]
domiciliée : chez Maître Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie BLUM de la SELARL CABBLUM, avocats au barreau de COUTANCES
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L, avocats au barreau de CAEN substituée par Me Caroline CHANCE HOULEY, avocat au barreau de CAEN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L, avocats au barreau de CAEN substituée par Me Caroline CHANCE HOULEY, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [M] était propriétaire depuis 2011 d’une jument pure race lusitanienne née le 25 avril 2009 et nommée VEGA DE [D]. Après avoir présenté un syndrome de coliques le 26 février 2024, la jument est décédée.
Faisant valoir des défaillances imputables à la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE dans le cadre de la prise en charge de la jument, Mme [M] a fait assigner ladite clinique et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, selon la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, elle a sollicité que l’échec de toute issue amiable soit constaté et que les dépens soient réservés.
Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Représentée à l’audience, Mme [M] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation. De plus, elle a demandé de débouter les défenderesses de leur demande de limitation de la mission de l’expert. Elle a également sollicité le débouté de leur demande reconventionnelle de provision.
Représentées à l’audience par le même avocat, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Elles ont toutefois demandé que la mission de l’expert soit notamment restreinte à déterminer la valeur de la jument au jour de son décès, sans que celui-ci ne se prononce sur l’évaluation de l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse. A titre reconventionnel, les défenderesses ont demandé la condamnation de Mme [M] à leur payer la somme provisionnelle de 385,61 € correspondant à une facture impayée, le tout assorti des intérêts de retard à raison de trois fois le taux d’intérêt légal. Enfin, elles ont sollicité que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que Mme [M] est propriétaire depuis 2011 d’une jument pure race lusitanienne née le 25 avril 2009 et prénommée VEGA DE [D] (pièce n°1).
Le 26 février 2024 au matin, la jument VEGA DE [D] a présenté un syndrome de coliques, occasionnant une consultation immédiate chez un vétérinaire, à la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE, assurée par la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La propriétaire et sa jument, reçues par le Docteur [B] vers 9h00, font valoir que celui-ci n’a pas préconisé de chirurgie. Toutefois, la santé de VEGA DE [D] se dégradant, Mme [M] a de nouveau conduit cette dernière à ladite clinique vers 10h30, où de la paraffine lui a été administrée par voie nasale (pièce n°9).
Au contraire, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE affirme avoir immédiatement proposé à Mme [M] de référer sa jument en clinique spécialisée pour une éventuelle intervention chirurgicale, ce qu’elle aurait refusé à deux reprises.
Face à la persistance des symptômes de la jument, la demanderesse s’est rendue dans l’après-midi à la CLINIQUE VETERINAIRE [Localité 9] à [Localité 8], centre de référence chirurgicale. Après réalisation d’une laparotomie exploratrice, une impaction sévère de l’iléon a été mise en évidence, nécessitant l’opération d’urgence de la jument.
En dépit de l’hospitalisation de l’animal et des soins intensifs prodigués, VEGA DE [D] a dû être euthanasiée, selon compte rendu de chirurgie du Docteur [W] en date du 15 mars 2024 (pièce n°6).
En outre, la CLINIQUE VETERINAIRE [Localité 9] a transmis le 19 avril 2024 une attestation selon laquelle le Docteur [W] a indiqué que l’administration d’huile de paraffine, telle qu’effectuée par la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE, n’était pas préconisée en cas d’option chirurgicale avérée dès lors qu’elle augmente la distension de l’intestin grêle et rend la chirurgie plus délicate (pièce n°5).
Dans ce contexte, Mme [M] a fait mettre en place une expertise amiable contradictoire le 19 juillet 2024. Aux termes d’un rapport en date du 28 octobre 2024, le Docteur [V] [R] a estimé que la jument aurait dû être référée dès 9h00 à la CLINIQUE VETERINAIRE [Localité 9] et que le Docteur [B] avait sous-estimé la gravité des coliques qui imposait une chirurgie. En outre, il a évalué les dommages à hauteur de 3.943 €, comprenant le préjudice de perte de chance et les frais de crémation (pièce n°2).
Suite à cette expertise, la demanderesse a entrepris de procéder au règlement amiable du litige, d’abord par le biais d’une tentative de conciliation le 18 juin 2025, à laquelle la défenderesse n’a pas participé (pièce n°8), puis en lui adressant une lettre précontentieuse le 17 juillet 2025, demeurée infructueuse (pièce n°4).
A ce jour, Mme [M] soutient qu’un désaccord subsiste entre les parties sur l’indication et le délai de référencement vers la clinique chirurgicale, sur l’information et les conseils qui lui ont été délivrés, sur l’opportunité d’un dosage précoce des lactates et sur l’administration de paraffine.
Par ailleurs, la demanderesse précise qu’outre les sentiments d’affection et l’attache qu’elle vouait à sa jument et bien que cette dernière ait déjà pouliné une fois, elle la destinait à la reproduction afin de voir perdurer sa lignée et ses qualités.
Dans ces circonstances et faute d’accord amiable entre les parties, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif.
Dans la continuité des éclairages techniques attendus, l’expert pourra notamment apporter son avis et développer tous éléments utiles à l’appréciation et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par Mme [M], y compris l’estimation de la valeur vénale de la jument au jour de son décès, en vue d’une éventuelle instance au fond.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE et la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicitent la condamnation de Mme [M] à payer la facture n°F3035 en date du 1er mars 2024 d’un montant de 385,61 €, établie à la suite de la prise en charge le 26 février 2024 par la clinique de la jument VEGA DE [D] (pièce n°1 des défenderesses).
Au soutien de cette demande, les défenderesses font valoir qu’en dépit de multiples relances des 17 mai 2024, 12 juin 2025 et 12 août 2025, Mme [M] n’a jamais procédé au règlement sollicité (pièce n°2 des défenderesses).
Si Mme [M] ne conteste pas l’existence de cette facture impayée, elle soutient à l’audience que, par courriel du 28 juin 2024, son assureur a proposé à la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE de mettre ladite facture en attente, dès lors que l’issue du dossier n’était pas encore connue et que l’absence de responsabilité du Docteur [B] n’était pas certaine.
Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où l’expertise sollicitée, à laquelle il est fait droit, a notamment vocation à éclairer le tribunal sur les circonstances de la prise en charge de la jument, sur l’existence éventuelle de manquements commis à cette occasion par le praticien vétérinaire et sur leurs conséquences, il apparaît que l’obligation de paiement de Mme [M], invoquée par la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE et son assureur, ne présente pas, en l’état, un caractère non sérieusement contestable. Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision formulée par les défenderesses, auxquelles il appartiendra de saisir le juge du fond pour voir leurs prétentions accueillies.
Sur les dépens
Dès lors que la demande reconventionnelle de provision, formulée par la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, a été rejetée, il conviendra de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mél. [Courriel 7]
Lequel aura pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission, notamment l’intégralité des dossiers médicaux, comptes rendus, feuilles de consentement, examens et protocoles thérapeutiques, entendre les parties et, le cas échéant, entendre tout sachant,
— Décrire l’état de la jument VEGA DE [D] à son arrivée à la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE,
— Reconstituer la chronologie des faits du 26 février 2024 et des décisions prises (première auscultation, indications, hospitalisation, référencement, chirurgie, soins post-opératoires…),
— Décrire les signes cliniques de gravité, les examens effectués dont dosage des lactates, les traitements administrés dont l’huile de paraffine et le délai de référencement vers la clinique chirurgicale,
— Dire si, au regard des données acquises de la science, l’information et le conseil délivrés à la propriétaire ont été complets, loyaux et appropriés et préciser si une proposition explicite de chirurgie a été faite ou aurait dû être faite dès l’auscultation de la jument par la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE,
— Dire si l’administration de paraffine était indiquée au regard du contexte clinique et si elle a pu compliquer l’intervention,
— Dire si d’éventuels manquements sont susceptibles d’avoir fait perdre à la jument VEGA DE [D] une chance d’éviter l’issue fatale et, le cas échéant, en apprécier le pourcentage,
— Apporter tout élément nécessaire pour déterminer la valeur de la jument VEGA DE [D] au jour de son décès,
— Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices, notamment matériel et moral, éventuellement subis par Mme [I] [M] du fait de la survenance du décès de sa jument,
— Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,
— Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que Mme [I] [M] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 28 février 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA SIENNE et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leur demande de provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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