Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/52221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52221 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIQV
N° :4/MC
Assignation du :
16, 17, 18 et 19 Mars 2026
N° Init : 24/53624
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société SCI MIP IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0240 et par Maître Nicolas FOUILLEUL, avocat plaidant au Barreau de la GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY
DEFENDEURS
MAIF, en qualité d’assureur de la société SCI MIP IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU venant aux droits du Cabinet [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constitué
Société IDEX ENERGIES
[Adresse 5]
[Localité 5]
pour signification : [Adresse 6]
représentée par Maître Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS – #J011
Monsieur [O] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS – #J0133
MACSF, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS – #J0133
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 16, 17, 18 et 19 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la MAIF aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société IDEX ENERGIES au fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 31 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [B] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 29 avril 2025 ayant désigné Monsieur [A] [K] pour le remplacer ;
Vu l’avis favorable de l’expert du 18 février 2025 concernant l’extension de mission ;
Vu l’avis favorable de l’expert du 26 février 2026 concernant la mise en cause de nouvelles parties ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par M [L], la MACSF et ALLIANZ IARD ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [L], à son assureur la MACSF et à la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission , il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [O] [L]
— La MACSF, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [L]
— La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
notre ordonnance du 31 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [B] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 29 avril 2025 ayant désigné Monsieur [A] [K] pour le remplacer ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] à l’étude du nouveau sinistre survenu en janvier 2025 ;
Fixons à la somme de 3000 euros euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Société SCI MIP IMMO à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 21 juillet 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Contentieux ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Constat
- Divorce ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Séparation de corps ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Scolarisation ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Remise
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Souscription ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Police d'assurance
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Fournisseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Titre ·
- Agrément
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audience ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Renvoi ·
- Délais ·
- Audience ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Compte ·
- Procuration ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Prétention ·
- Successions ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
- Pneu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Protection juridique ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.